Paiement du sous-traitant (suite)

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 22 octobre 2013, n° 12-26.250

 

C’est ce que précise, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :

« …

Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat de sous-traitance prenait effet au jour de la caution fournie pour le montant exact du marché et prorogée jusqu’à la réception des travaux, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, abstraction faite d’un motif surabondant relatif à la caducité, retenir que la caution avait été valablement fournie et que, les parties n’ayant pas convenu de son extension aux travaux supplémentaires commandés, cette caution, qui ne constituait pas le seul mode de garantie possible ne s’appliquait pas à ces travaux… »

 

En l’occurrence, le sous-traitant avait invoqué la nullité du sous-traité au motif que la caution fournie était seulement du montant initialement prévu, n’englobant les travaux supplémentaires.

 

Pour la Cour de Cassation cette caution ne pouvait prévoir ces travaux supplémentaires, car les parties n’avaient pas convenu de son extension à ces derniers .

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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