Responsabilité du sous-traitant

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 11 septembre 2013, n° 12-19.483

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

« …

Attendu selon l’arrêt attaqué…, que les époux X… ont confié la construction d’une maison individuelle à la société Coopérative des métiers du bâtiment-maisons Gradlon…, qui a sous-traité le lot carrelage à M.Y… ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 juin 1996 ; que des fissures affectant le carrelage étant apparues, les époux X…ont, après expertise, assigné la société Maisons Gradlon et M.Y… en indemnisation de leurs préjudices et que cette dernière a appelé en garantie son sous-traitant ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l’arrêt de laisser à sa charge définitive 90% des condamnations pécuniaires prononcées in solidum contre elle et M.Y…, limitant la responsabilité de ce dernier à 10%, alors selon le moyen, que le sous-traitant est tenu, à l’égard de l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices et de malfaçons, dont la seule méconnaissance suffit à engager sa responsabilité et donc l’oblige à garantir l’entrepreneur des condamnations prononcées contre ce dernier au titre de malfaçons affectant l’ouvrage sous-traité ; que dès lors, en limitant la garantie de M.Y…, sous-traitant du lot « carrelage » objet du litige, à 10% des condamnations prononcées in solidum contre lui et l’exposante, aux motifs que l’entrepreneur est responsable de son sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, auquel elle doit un ouvrage exempt de vices, tout en constatant par ailleurs que M.Y… avait commis une faute dans l’exécution de sa mission en omettant de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage, des pièces du rez-de-chaussée de la maison d’habitation de M. et Mme X…, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1147 du code civil ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé que si M.Y… avait omis de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison, ce qui constituait sa faute, le défaut de surveillance de son sous-traitant, dont la société Maisons Gradlon était responsable à l’égard du maître de l’ouvrage auquel elle devait un ouvrage exempt de vice, était à l’origine dans une proportion prépondérante du préjudice qu’il avait subi, la cour d’appel a pu retenir qu’eu égard aux fautes respectives, M.Y… devait être condamné à garantir la société Maisons Gradlon de la condamnation suivant une proportion qu’elle a souverainement appréciée ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »

 

La Cour de Cassation, dans le passé, avait déjà fait supporter par l’entrepreneur principal une part de responsabilité, mais dans des circonstances différentes où :

 

le sous-traitant avait effectué, sans que soient prises des mesures pour protéger le fonds voisin, des mouvements de terre à l’origine du dommage chez celui-ci qui avait donc agi sur le fondement de la responsabilité délictuelle

 

aux termes de la convention de sous-traitance, l’entrepreneur principal avait conservé la coordination des travaux [1]

 

Par ailleurs, l’entrepreneur principal, dans l’arrêt d’espèce, paraissait être un constructeur non réalisateur, ce qui n’était pas le cas dans la décision du 24 février 1993.

 

L’arrêt commenté semble donc avoir une portée plus générale, et ainsi affermir la jurisprudence de la Cour de Cassation.

 

A suivre avec attention…

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats


 

[1] Cass. 3ème Civ., 24 février 1993, n° 91-14.622

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