Délai d’exécution mentionné dans la clause résolutoire : 30jours, ce n’est pas tout à fait ou c’est plus qu’un mois !

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : 3ème civ, 11 décembre 2013, n°12-22616

 

Aux termes de l’article L145-15 du Code de commerce :

 

« Sont nuls et de nuls effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec (…) aux dispositions des articles (…) L145-41 (…) », lequel dispose que :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

 

Ces dispositions sont d’ordre public : à défaut de mentionner uniformément dans la clause résolutoire et le commandement de payer, conditions cumulatives, que le preneur dispose d’un délai d’un mois pour s’exécuter, à l’exclusion de tout autre délai, le commandement visant la clause résolutoire est nul, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief[1].

 

La Cour d’appel de Paris s’était d’avantage attaché à la sémantique du texte de l’article L145-41 précité, plutôt qu’à une lecture littérale des arrêts des la Cour de cassation et de l’article précité, pour en déduire qu’une clause résolutoire et un commandement imposant uniformément au preneur un délai de 30 jours pour s’exécuter, étaient valables, dès lors que la mention de 30 jours correspondait au mois calendaire.

 

Son arrêt est logiquement cassé par la Haute juridiction, qui précise qu’ « une clause résolutoire ne stipulant pas un délai d’au moins un mois a pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce ». La Cour de cassation a-t-elle ainsi fait remarquer à la Cour d’appel de Paris que le délai de 30 jours ne représente pas un mois 7 fois par an ? Seule la mention d’un délai de 31 jours aurait pu être admise par la Haute juridiction, délai journalier minimum représentant toujours au moins un mois. La Cour de cassation en profitera également pour rappeler que les parties peuvent également convenir d’un délai plus long, possibilité relevant sans doute du cas d’école…

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] 3ème civ, 29 juin 2010, n° 09-10394 ; également Cass. Civ. 3ème, 06/03/1996 : bull. civ. III, n°61

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