SOURCE : Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 14 février 2018 n°16-16.013 F-D
Une SAS s’est rendu caution des obligations de sa filiale à 100% envers l’un de ses fournisseurs.
L’acte de caution prévoyait qu’en garantie de cet engagement et en cas de demande d’exécution de celui-ci, la caution s’obligeait sur simple demande du créancier de plein-droit et sans délai, à lui céder les créances qu’elle détiendrait dans son compte client à concurrence du montant garanti.
Ayant obtenu la condamnation judiciaire de la société garante en paiement d’une certaine somme au titre de la cession de créance après demande d’exécution de l’engagement de caution, la société bénéficiaire du cautionnement a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société garante et les organes de la procédure collective ont formé appel du jugement de condamnation de la société garante.
En cause d’appel, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de ROUEN le 25 février 2016 est venue annuler l’engagement de caution souscrit par la SAS en garantie des engagements de sa filiale et par voie de conséquence l’acte de cession de créance signé pour son exécution :
– en raison de sa contrariété à l’intérêt social estimant qu’il l’exposait à perdre tout moyen de poursuivre son activité et à compromettre sa pérennité en la privant de la quasi-totalité de son actif circulant ;
– en raison de sa contrariété à l’intérêt social alors que le cautionnement pouvait être rattaché à l’objet social de la SAS en raison de la communauté d’intérêts existant entre la caution et le débiteur cautionné, l’intérêt commun étant de voir se poursuivre les approvisionnements par la société cautionnée des profilés permettant à la société d’exploitation de poursuivre sa production conditionnant l’activité de la SAS caution ;
– en raison de ce que la société bénéficiaire de la caution avait une connaissance précise et circonstanciée de l’objet de la société cautionnée et qu’elle savait que l’acte conclu dépassait cet objet compte tenu de sa connaissance du groupe, de l’ancienneté et des relations commerciales et de ce qu’elle était elle-même actionnaire d’une des sociétés du groupe.
– en raison de ce que la société bénéficiaire de la caution n’ignorait pas que le cautionnement de la SAS dépassait son objet social.
A la suite de cette décision, le fournisseur bénéficiaire du cautionnement forme un pourvoi en cassation.
Toutefois, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, soulignant que les sociétés étaient liées, au sein du groupe dont elles faisaient partie, par un intérêt commun à voir se poursuivre les approvisionnements par la société cautionnée de la filiale permettant ainsi à celle-ci de poursuivre sa production conditionnant l’activité de vente de la SAS caution, relève :
– qu’il n’entrait néanmoins pas dans l’objet social de cette dernière, même en considération de l’organisation du groupe, de cautionner les engagements de la société filiale par son associé unique,
– et que la société bénéficiaire de la caution compte tenu de sa connaissance du groupe, de l’ancienneté de ses relations commerciales avec les sociétés et de ce qu’elle était actionnaire de l’une des sociétés du groupe, ne pouvait ignorer cette contrariété à l’objet social, alors même que l’engagement revenait à exposer la société caution, qui avait des capitaux propres négatifs et ne disposait d’aucun actif autre que ces créances, à la privation immédiate de la quasi-totalité de son actif circulant et ainsi à lui faire perdre tout moyen de poursuivre son activité et à compromettre sa pérennité, ce qui était ainsi contraire à son intérêt social
– et qu’enfin l’intérêt commun des deux sociétés au maintien des approvisionnements du fournisseur n’avait pas fait entrer le cautionnement litigieux dans l’objet social.
Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.
Christine Martin
Associée
Vivaldi-Avocats