Une condamnation aux dépens peut être une créance postérieure née pour les besoins de la procédure

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

  

Source : Cass. Com. 15/10/2013 pourvoi n°12-23.830 n°973 P + B 

 

La loi de sauvegarde des entreprises a introduit de nouveaux critères pour qu’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure collective puisse bénéficier d’un rang de privilège supérieur.

 

Le cas d’espèce est intéressant dans la mesure où il concerne une créance de dépens, que la doctrine considérait majoritairement comme étant une créance qui n’était pas née pour les besoins de cette procédure, et corrélativement ne bénéficiant pas de ce privilège de créance postérieure.

 

Le cas d’espèce est assez particulier pour être évoqué.

 

En effet, une société avait fait l’objet d’un plan de cession, à l’encontre duquel la société débitrice elle-même avait interjeté appel, concomitamment avec l’un des repreneurs potentiels évincés.

 

Succombant dans le cadre de l’appel, les deux appelants avaient été condamnés in solidum aux dépens.

 

Cependant, dans la droite ligne du plan de cession, le débiteur avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que le repreneur avait réglé en totalité la créance de dépens, et se retrouvait donc subrogé, à concurrence de la moitié de la somme totale, dans les droits du débiteur, et ainsi titulaire d’une créance à l’encontre de ce dernier, à déclarer au passif.

 

La créance était, sans qu’il ne s’agisse même d’une question débattue, une créance postérieure.

 

Restait la question du rang de privilège : s’agissait-il d’une créance pouvant bénéficier du privilège de procédure, en tant que créance née pour les besoins de la procédure, ainsi que d’une créance de frais de justice ?

 

La Cour de Cassation, validant en cela la décision de la Cour d’Appel, considère qu’il s’agit bien, en l’espèce, d’une créance née pour les besoins de la procédure, retenant le critère fondamental de l’utilité de cette créance.

 

Elle juge en effet qu’alors même que l’exercice d’un droit propre, par le débiteur (en l’espèce une voie de recours contre le jugement ayant adopté le plan de cession) n’était pas un critère pertinent pour distinguer les créances utiles, les Juges du fond avaient relevé que le litige avait donné lieu à une décision d’appel ayant consolidé la sécurité juridique attachée à la cession, en sécurisant notamment les décisions ultérieures liées en particulier à la poursuite des contrats en cours.

 

La haute juridiction confirme ainsi que les Juges du fond avaient pu valablement relever l’utilité de la procédure, et corrélativement celle de la créance de dépens née à l’occasion de cette dernière.

 

Cette créance est ainsi admise à titre privilégié, assortie du rang attribué aux frais de justice.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

 

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