Code de la Route contre Code de la Sécurité Sociale… Qui l’emporte, s’agissant du paiement par l’employeur des contraventions commises par le salarié ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : 2ème civ, 09 mars 2017, Arrêt n°15-27.538 – (FS-P+B+I)

 

A la suite d’un contrôle de l’URSSAF du CENTRE pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, une société a fait l’objet d’un redressement portant notamment sur les sommes payées par l’employeur au titre des contraventions commises par les salariés, l’URSSAF considérant que ces sommes, constituant un avantage en nature, devaient être soumises à cotisations sociales.

 

Contestant ce redressement, la société va saisir le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale qui va accueillir la demande de la société, de sorte que l’URSSAF interjette appel de la décision.

 

En cause d’appel, cette affaire revient par-devant la Cour d’Appel de BOURGES, laquelle, dans un Arrêt du 25 septembre 2015, va confirmer la décision du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, considérant que le paiement par la société au titre des contraventions commises par ses salariés ne pouvait donner lieu à paiement de cotisations de sécurité sociale au titre d’un avantage en nature puisqu’en application des dispositions des articles L.121-1, L.121-2 et L.121-3 du Code de la Route, le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation routière.

 

Ensuite de cette décision, l’URSSAF forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle invoque les dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, aux termes duquel pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l’occasion du travail.

 

Bien lui en prit, puisque la 2ème Chambre Sociale, énonçant les dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, considère que l’Arrêt d’Appel qui a énoncé qu’en application des dispositions des articles L.121-1, L.121-2 et L.121-3 du Code de la Route, le titulaire du certificat d’immatriculation est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’acquittement des péages, les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicule et les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, et que la prise en charge par l’employeur des amendes infligées au titre desdites contraventions commises par ses salariés au moyen d’un véhicule de la société ou d’un véhicule loué, correspond à la seule application des dispositions du Code de la Route et ne peut être donc assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations, peu important que l’employeur ait la faculté de fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction pour s’exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire, et qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a violé l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

 

Par suite, la 2ème Chambre de la Haute Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la Cour d’Appel de BOURGES.

 

Les employeurs sont donc prévenus !

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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