Fabricant et absence d’obligation de conseil envers l’acquéreur

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.1ère Civ., 17 janvier 2018, n°16-27.016

 

C’est ce que rappelle la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours de l’année 2007, M. X… (l’acheteur) a confié à la société Piscines passion-irrijardin 42 (le vendeur) l’installation d’un abri de piscine sur sa propriété située à […] (Loire) ; que le matériel, commandé par le vendeur auprès de la société Confort sécurité piscine (le fabricant), s’est effondré sous le poids de la neige au mois de décembre 2008 ; qu’au vu du rapport de l’expert désigné en référé, l’acheteur a assigné le vendeur et le fabricant en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique, en ce qu’il est dirigé contre la société Confort sécurité piscine, ci-après annexé :

 

Attendu que l’acheteur fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre le fabricant ;

 

Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que la norme AFNOR NP F 90-309 était seule applicable aux éléments de protection pour piscines enterrées non closes, privatives, à usage individuel ou collectif, que l’abri de piscine livré et installé sur la propriété de l’acheteur ne présentait aucun défaut de conformité à cette norme et que la pose de cet abri n’était affectée d’aucune malfaçon, d’autre part, que le fabricant n’avait aucun lien contractuel direct avec l’acheteur et n’avait aucune obligation de conseil, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que les demandes de l’acheteur formées à l’encontre du fabricant devaient être rejetées ;

 

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, qui critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

Mais sur le moyen, en ce qu’il est dirigé contre la société Piscines passion-irrijardin 42, pris en sa première branche :

 

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

 

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l’arrêt retient que les seules difficultés pour procéder au déneigement invoquées par l’acheteur et le fait que les chutes de neige puissent être fréquentes à […] ne rendent pas l’abri inadapté et ne sont pas de nature à retenir un manquement à son obligation de conseil de la part du vendeur, qui a fourni un abri conforme à la norme applicable et a avisé son cocontractant de la nécessité de ne pas laisser la neige s’accumuler sur ledit abri ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombe au vendeur professionnel de démontrer qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen en ce qu’il est dirigé contre la société Piscines passion-irrijardin 42 :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. X… à l’encontre de la société Piscines passion-irrijardin 42, l’arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;

 

Condamne la société Piscines passion-irrijardin 42 aux dépens ;… » 

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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