SOURCE : Cass., 2ème civ, 14 mars 2013, Arrêt n° 388 F – D (N° 12-12.649).
Dans cette espèce, le cogérant associé d’une SARL, avec laquelle il avait signé le 06 mai 2002 un contrat de travail lui conférant les fonctions de directeur commercial, fut victime d’un malaise mortel à son domicile le 07 septembre 2007, en prenant sa douche.
Toutefois, sa veuve déclarait cet incident au titre d’un accident de travail, faisant valoir que ce malaise avait fait suite à une virulente conversation téléphonique, soutenue juste avant son malaise, dans un cadre professionnel, de sorte qu’elle en déduisait que cet accident mortel était présumé imputable à l’exercice d’une activité professionnelle salariée.
La CPAM de STRASBOURG ayant refusé de prendre en charge les conséquences du décès au titre des risques professionnels, la veuve du gérant introduisit un recours contentieux contre cette décision en se prévalant du contrat de travail qui avait été souscrit le 06 mai 2002 entre feu son conjoint et la société.
Ayant été déboutée par un Arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR en date du 24 novembre 2011, au motif que l’accident fatal ayant couté la vie au cogérant de la société ne pouvait être considéré comme survenu par le fait ou à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail dans la mesure où, à supposer que l’existence d’un contrat de travail soit avéré, ledit contrat était nécessairement suspendu le temps de l’exercice du mandat social du défunt, mais qu’un cumul est néanmoins possible si le mandataire social exerce à titre salarié des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de direction de la société.
La Cour relevait que la veuve n’apportait aux débats aucun élément permettant de considérer que le défunt accomplissait des fonctions techniques détachées de sa fonction de dirigeant de l’entreprise, tout en observant que les tâches d’un directeur commercial ne se distinguent pas techniquement des missions accomplies par le gérant d’une société qui a précisément le négoce pour objet social.
Par suite, la Cour concluait à l’absence de cumul démontré entre le mandat social et le contrat de travail, de sorte que l’accident mortel ne pouvait être considéré comme étant survenu à l’occasion ou par le fait de l’exécution d’un contrat de travail.
Ensuite de cette décision, la veuve se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, elle prétend tout d’abord que la Cour d’Appel a inversé la charge de la preuve en déclarant qu’il lui revenait de prouver la coexistence du contrat de travail et du mandat social de son défunt mari, alors qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Elle reproche également à la Cour d’Appel d’avoir privé de base légale sa décision en se bornant à affirmer que l’accident mortel ayant conduit au décès du gérant ne constituait pas un accident de travail, ceci sans justifier en fait de son appréciation et en s’abstenant de rechercher si l’accident répondait à la définition donnée par la Sécurité Sociale de l’accident de travail.
Mais la Haute Cour, dans son Arrêt précité du 14 mars 2013, ne suit pas la veuve dans son argumentation, relevant au contraire que si en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve, la production d’un écrit ne suffit pas à créer une telle apparence lorsqu’il s’agit d’un mandataire social, de sorte qu’il appartenait à l’intéressée de rapporter la preuve d’un lien de subordination entre son mari et la société.
La Haute Cour relève en outre qu’il revenait à la veuve de prouver que le mandat social exercé par son défunt mari avait pu coexister avec le contrat de travail qui avait été souscrit le 06 mai 1992 et qu’elle n’apportait pas d’élément permettant de considérer que celui-ci accomplissait des fonctions techniques détachées de sa fonction de dirigeant de l’entreprise, relevant au surplus que les tâches d’un directeur commercial ne se distinguent pas techniquement des missions accomplies par le gérant d’une société qui a précisément le négoce pour objet social, de sorte qu’en l’absence de cumul démontré entre le mandat social et le contrat de travail, ce dernier se trouvait suspendu au moment du décès et que c’est donc à bon droit que la Cour d’Appel avait pu décider que l’accident mortel n’était pas survenu à l’occasion ou par le fait de l’exécution d’un contrat de travail.
Par suite, la Cour de Cassation rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi Avocats