Les travaux dispensés de toute formalité au sens de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme peuvent être soumis à la nécessité d’une demande de permis de construire

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

Tribunal administratif de Montreuil, 12 décembre 2013, Sté JCFF, req. n°1302422.

 

En l’espèce, la société JCFF s’était vu délivrer un permis de construire pour la surélévation d’une maison individuelle.

 

Après la réalisation des travaux, les services de la mairie ont constaté que le bien avait été divisé en cinq logements, de sorte qu’un procès-verbal d’infraction avait été dressé pour non-réalisation des places de stationnement exigées en application du plan d’occupation des sols de la commune.

 

Destinataire d’un titre de recettes mettant à sa charge la somme de 51.771 euros pour la non-réalisation des trois places de stationnement, la société JCFF a présenté à la commune trois propositions alternatives, afin de réaliser les trois places manquantes.

 

Ces propositions avaient été rejetées par la commune par une décision, que la société JCCF demandait au tribunal administratif de bien vouloir annuler.

 

La juridiction a rejeté la requête de la société JCFF, considérant que le maire avait été effectivement tenu de rejeter les propositions faites par la société requérante en matière de stationnement.

 

En effet, la société requérante aurait dû présenter, au préalable de sa demande informelle, une demande de permis modificatif ou de régularisation pour les travaux de division en logements _et ce bien que ceux-ci n’étaient soumis en principe à aucune formalité particulière_, dès lors qu’ils avaient eu « pour effet de transformer le bâtiment tel qu’il avait été autorisé par le permis primitif en cours de validité ».

 

Ainsi, le tribunal administratif de Montreuil étend ni plus ni moins aux travaux dispensés de formalités préalables la position adoptée par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence Sté Caro Beach Village[1], pour les travaux relevant du régime de la déclaration préalable :

 

« Considérant, en second lieu, que des travaux qui relèvent en principe, en vertu des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement ».

 

Par conséquent, les travaux qui, en principe, ne sont soumis à aucune formalité préalable au sens de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme (ce qui était le cas des travaux de division intérieure), doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où :

 

– soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique ;

 

– soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 


[1] CE 12 novembre 2012, n° 351377

 

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