Dessaisissement du débiteur et demande de remboursement d’un compte courant d’associé

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : Cass. Com 23 septembre 2014, Pourvoi n°12-29.262 F-P+B

 

Lors du prononcé d’une liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens. Il conserve en revanche, par une lecture à contrario, sous l’empire des textes applicables antérieurement à la loi de sauvegarde, et de manière expresse dans la nouvelle rédaction issue de la loi de sauvegarde de l’article L.641-9, le droit d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un.

 

La jurisprudence est extrêmement abondante sur la frontière existant entre les différents droits et plus généralement sur le périmètre du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire.

 

L’arrêt ici commenté vient apporter une précision d’importance sur le sujet.

 

En l’espèce, un débiteur (personne physique) est placé en liquidation judiciaire.

 

Ce débiteur était associé d’une société et à ce titre, disposait d’un compte courant dans celle-ci, dont le liquidateur réclame le remboursement.

 

Le litige se noue sur le fait de savoir si le liquidateur a effectivement qualité pour solliciter le remboursement de ce compte courant d’associé que le débiteur considère comme un accessoire de son droit d’associé, dont la jurisprudence considère de manière constante qu’il s’agit bien d’un droit personnel du débiteur, et dont il n’est pas dessaisi par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

 

La Cour de Cassation valide la position du liquidateur, estimant que « l’action en paiement du solde d’un compte courant d’associé n’est pas une action liée à la qualité d’associé concernant le patrimoine de la personne morale, mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l’associé contre la personne morale et doit, dès lors, être exercée par son liquidateur. »

 

Ce faisant, la Cour de Cassation distingue donc les droits attachés au débiteur en sa qualité d’associé, que le liquidateur ne peut exercer (notamment et prioritairement le droit de vote dans les assemblées de la société), de ce qui n’est finalement qu’un droit patrimonial, certes spécifique à la personne de l’associé, mais qui ne s’analyse que comme une créance du débiteur sur la personne morale dont il est associé : le compte courant d’associé.


A ce titre, la demande de remboursement du compte courant d’associé n’est pas un droit différent de celui dont dispose tout créancier à l’égard de son débiteur, c’est-à-dire le droit d’exiger le paiement de sa créance.

 

La solution ainsi posée par la Cour de Cassation est donc tout à fait satisfaisante et doit être approuvée.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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