LF 2017 : aménagement du régime mère/fille

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCES :   Loi n° 2016 – 1918 du 29/12/2016, art. 91

                        Art. 145-6-c du CGI

Le régime spécial des sociétés mères et filiales permet à une société d’être exonérée d’impôts sur les sociétés à raison des dividendes reçus d’une filiale sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges à condition notamment que les titres représentent au moins 5 % du capital de la filiale sous trois conditions :

1. Les titres doivent représenter au moins 5 % du capital de la filiale ;

2. Ils doivent avoir été conservés pendant deux ans par la société mère ;

3. Ils doivent revêtir la forme nominative ou, s’ils sont au porteur, être déposés chez un intermédiaire habilité[1].

 

Le Conseil Constitutionnel saisi le 18 mai 2016 par le Conseil d’Etat d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés garanties par la constitution de l’article 145 b r alinéa 6° du CGI dans sa rédaction issue de l’article 39 de la LFR 2005 a prononcé par une décision du 8 juillet l’inconstitutionnalité du texte[2]. A cet égard, le Conseil Constitutionnel ne s’est pas embarrassé dans sa décision, puisqu’il a fait référence à une précédente décision du 3 février 2016[3], par laquelle il avait déjà censuré une version antérieure du texte, sans pour autant que le législateur ne tire les enseignements de cette déclaration d’inconstitutionnalité, lorsqu’il s’est agi de le corriger à la faveur de l’article 39 de la LFR 2005 précitée.

Pour mémoire, le régime fiscal des sociétés mères est un régime optionnel destiné à neutraliser une double imposition économique, en évitant que les bénéfices taxés à l’impôt sur les sociétés au niveau d’une filiale soient de nouveau soumis au même impôt au niveau de la société mère, qui perçoit les dividendes versés par la filiale.

L’origine de ce régime est à trouver dans l’article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l’exercice 1920. Le Professeur Guy GEST rappelle que ce régime de faveur « avait pour objet d’alléger non la charge de la mère, mais celle que les associés de la mère aurait dû normalement supporter lors de la redistribution par celle-ci des produits de la filiale, en exonérant cette redistribution de l’IRVM (Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières) ».[4]

Dès l’origine, on trouve les principales caractéristiques de ce régime : pour être éligibles, les titres dégageant des produits doivent avoir été détenus pendant une durée minimale et les participations correspondant à ces titres doivent être une fraction significative du capital de la filiale.

Ce régime fiscal régi par les dispositions combinées des articles 145 et 216 du CGI permet aux sociétés mères, sur option, d’être exonérés d’impôts sur les sociétés, sur les produits de participation reçus de leur filiale.[5]

Le point de friction entre les groupes de sociétés et l’Administration fiscale porte sur les exceptions au régime mère/fille et au cas particulier (première décision), il s’agissait d’une exclusion du régime, qui créait une différence de traitement entre les produits de titres de filiales qui reposaient sur la localisation géographique de ces filiales, sans rapport avec l’objectif du législateur qui avait entendu favoriser l’implication des sociétés mères dans le développement économique de leur filiale.

La seconde censure du Conseil Constitutionnel relative à ce texte portait sur l’exclusion des produits de titres sans droit de vote, sauf si la société détenait des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.

Ainsi, les dispositions déclarées contraires à la constitution codifiée depuis le 30 décembre 2014 dans sa rédaction identique à l’article 145-6-c du CGI sont abrogées par la LFR en 2016.

Désormais, les produits des titres sans droit de vote relèveront bien de l’aménagement du régime spécial des sociétés mères et filiales.

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats


[1] Art. 145 et 216 du CGI

[2] Cons. Const. QPC 08/07/2016, n° 2016-533

[3] Cons. Const. Du 03/02/2016, n° 2015-520

[4] GES Histoire et esprit du régime des sociétés mères, Droit Fiscal 2014, n° 41, comm 565

[5] La valeur de cette quote-part est évaluée. Elle s’élève actuellement à 5 % du produit total des participations exonérées.

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