La caducité de l’instance dans le contentieux de l’urbanisme

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : L. 600-13 du code de l’urbanisme, LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, JORF n°0024 du 28 janvier 2017

 

La caducité de l’instance est la sanction qui peut être prononcée en cas d’inaccomplissement par les plaideurs, dans un délai de rigueur ou à un moment déterminé, d’une formalité subséquente essentielle à l’efficacité de l’acte initial.

 

Devant les prétoires judiciaires, la caducité est un dispositif ancré dans la procédure civile. Elle peut sanctionner soit le défaut de saisine ultérieur du juge[1], soit le défaut de comparution[2], soit le non-accomplissement d’une formalité subséquente[3], ou encore la non communication des pièces de l’appelant à l’intimé simultanément à ses conclusions[4].

 

A l’occasion de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, la notion de caducité fait timidement son entrée devant les juridictions administratives, par les portes du contentieux de l’urbanisme.

 

Ainsi aux termes de l’article L610-13 du code de l’Urbanisme[5] :

 

« La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.

 

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile. »

 

L’introduction de la caducité s’inscrit naturellement dans la perspective d’une meilleure gestion du temps de l’instruction par le juge administratif et de l’efficience procédurale à même de lutter contre les stratégies dilatoires.

 

En principe, le prononcé de la caducité, rend vain l’introduction de toute nouvelle requête portant sur la même affaire.

 

La pratique se chargera d’apporter aux auxiliaires de justice la mesure de ce nouvel outil procédural dans le cheminement du contentieux de l’urbanisme. Il est en revanche une question dont le législateur s’est gardé de clarifier qui concerne l’application de ce dispositif dans le temps. De façon très concrète, doit-on considérer que cette nouvelle règle de procédure s’applique aux recours formés à l’encontre des décisions de l’administration postérieures ou aux litiges d’ores et déjà engagés à la date d’entrée en vigueur de la loi, au 29 janvier 2017 ?

 

S’agissant de règles de procédure, les nouvelles normes ont, en principe, vocation à s’appliquer immédiatement à l’ensemble des procédures en cours [6]. Le principe de non-rétroactivité n’est en règle générale pas opposable à la loi, qui peut autoriser l’application d’une réglementation nouvelle aux situations non définitivement constituée.

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats


[1] Art. 905 et s du code de procédure civile

[2] Art.471 du code de procédure civile

[3] Art. 469 du code de procédure civile

[4] Art. 906 du code de procédure civile

[5] (C. urb., art. L. 600-13, créé par L. n° 2017-86, 27 janvier 2017, art. 111; JO, 28 janv.

[6] Guide du Legistique application de la loi dans le temps 1.1.2, consultable sur le site légifrance

 

 

 

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