Obligations du Liquidateur judiciaire d’une société exploitant une installation classée

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCE : CE 28 septembre 2016, n° 384315 publié au Recueil Lebon

Cette décision confirme la jurisprudence sur les obligations du liquidateur en cas de cessation définitive d’activité d’une société commerciale titulaire d’une autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)[1].

I – LES FAITS

A la source du litige, une société bénéficiant d’une autorisation d’exploiter une installation classée protection de l’environnement dédiée à une activité de production, de commercialisation et de conditionnement d’œufs sur plusieurs établissements.

A la suite de difficultés financières, la société va successivement bénéficier d’une procédure de sauvegarde, puis d’un redressement judiciaire et enfin, d’un plan de redressement par voie de cession, qui a porté sur un certain nombre de ses actifs à l’exclusion notamment du site de TREMBLAY en France, dont l’activité était englobée dans l’ICPE.

Le Liquidateur en charge des actifs non cédés, a alors reçu du Préfet de Seine Saint-Denis, une mise en demeure d’avoir à organiser la déclaration de cessation d’activité prévue par l’article R 512-39-1 du Code de l’Environnement, qui comprenait à bref délai, la mise en sécurité du site, et à moyen terme, la mise en place des moyens de dépollution au regard du type d’usage futur sur le site encore occupé par la liquidation judiciaire.

Le liquidateur a attaqué l’arrêté de mise en demeure sans succès, successivement devant le Tribunal Administratif de MONTREUIL, puis la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES.

C’est en définitive le Conseil d’Etat saisi d’un pouvoir qui aura le dernier mot.

II – LES MOYENS D’IRREGULARITE SOULEVES PAR LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

            II – 1.

Le premier argument (sérieux) soulevé par le liquidateur était l’impossibilité pour le Préfet, au visa de l’article L 641-9 du Code de Commerce, d’adresser une mise en demeure au Liquidateur judiciaire de la société. Selon lui, les actes de police administrative devaient être pris à l’encontre des dirigeants de la société et non pas à son encontre.

            II – 2.

Le second moyen était un moyen d’irrecevabilité des informations tirées de la date à laquelle l’arrêté aurait été notifié, c’est-à-dire selon le Liquidateur, en dehors du délai de présentation des créances impayées nées après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde tels que définis par l’article L 622-17 du Code de Commerce.

Ce texte impose aux créanciers impayés (sous peine de perdre leurs privilèges de paiement préférentiel sur les actifs de la société), de porter à la connaissance de l’Administrateur et à défaut du Mandataire judiciaire leur droit à créance sur la procédure collective (…), dans un délai d’un an à compter de la fin de la période d’observations.

En clair, pour les non initiés, l’obligation de faire que générait l’arrêté dont la légalité était contestée, allait forcément entraîner une dépense dont le coût et le montant n’avaient pas été déclarés par le Préfet à la procédure collective de la société débitrice dans les délais de la loi, de sorte qu’à supposer l’arrêté efficace et… selon le Liquidateur, le Préfet n’aura pas pu exiger que les fonds de la procédure collective puissent être affectés à la mise en sécurité, puis à la dépollution du site, au regard de son utilisation future.

III – LA REPONSE DU CONSEIL D’ETAT 

III – 1. La mise en demeure doit-elle être adressée aux représentants légaux de la société débitrice ou à son Liquidateur ?

Il s’agit d’examiner très clairement la ligne de partage entre redressement judiciaire et contentieux administratif, ce qui devait conduire la Haute Juridiction Administrative à interpréter l’article L 641-9 du Code de Commerce pour en déduire le destinataire des mesures de police.

Une première approche aurait pu conduire à la soumission d’une question préjudicielle au Juge judiciaire, mais cette option est écartée, même s’il faut bien le reconnaître, la juridiction administrative s’est inspirée de la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation. On rappellera à cet égard que la Cour de Cassation distingue les droits patrimoniaux visés par le texte exercés par le Liquidateur ès-qualité de ceux dits « structurels » et qui appartiennent en propre aux représentants de la société, et qui demeurent exercés par eux.

Il en est ainsi par exemple du pouvoir de représentation de gérant, qui demeure sous son contrôle[2].

Et sur ce point, il faut bien admettre qu’il y a bien longtemps que le Conseil d’Etat a pris parti en rattachant les décisions du Préfet relatives aux ICPE, aux droits patrimoniaux. Ainsi, par exemple, le Conseil d’Etat a-t-il jugé qu’une procédure de consignation avait à bon droit été engagée par un arrêté préfectoral à l’encontre du syndic à la liquidation des biens de la société, en application de la loi du 19 juillet 1976[3] (loi de 1967 applicable, loi de 1964) sur une mise en demeure préfectorale qui devait être analysée au regard des dispositions de l’article L 622-9 issu de la loi du 25 janvier 1985, lesquelles ont été transposées littéralement à l’article L 641-9 du Code de Commerce issu de la loi du 26 juillet 2005[4].

C’était un écueil important à franchir par le Liquidateur, puisque sans changement notable entre la loi de 1985 et 2005, la procédure collective sollicitait ni plus, ni moins qu’un revirement de la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière.

Pire, depuis l’adoption de la loi de 2005, d’autres textes sont venus renforcer les obligations de la procédure collective et notamment l’article L 512-6-1 (créé par l’ordonnance du 11 juin 2009) qui impose à l’exploitant de placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du Code de l’Environnement et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le Maire ou le Président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’urbanisme et si ce n’est pas l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est assise l’installation.

Et à cet égard, fort malicieusement, le Rapporteur Public, Monsieur Xavier DE LESQUEM rappelait que le Liquidateur qui contestait pouvoir légalement être le destinataire d’une telle obligation, avait oublié la rémunération qu’il aurait pu percevoir au regard de l’article R 663-27 du Code du Commerce, qui alloue au Liquidateur un droit fixe au titre de l’ensemble des obligations résultant de la cessation d’activité d’une ou plusieurs installations classées au sens du titre 1er du Livre V du Code de l’Environnement.

Mais… fi de tels arguments, le Liquidateur considérait qu’à raison des sanctions attachées au défaut de respect de l’arrêté préfectoral, l’obligation ne présentait pas un caractère patrimonial mais structurel, et donc concernait de premier chef le représentant légal du débiteur en liquidation.

La Conseil d’Etat tranche en faveur de l’Administration au travers d’un attendu qui ne souffre d’aucune difficulté d’interprétation. Selon la juridiction administrative, il résulte des dispositions de l’article L 641-9 du Code de Commerce, qu’à compter de la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’Administration et de la disposition de ses biens, et que les biens et actions du débiteur concernant son patrimoine, sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le Liquidateur. Le débiteur peut accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du Liquidateur judiciaire… Il résulte de ces dispositions que lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l’environnement dont celui-ci est l’exploitant, il appartient au Liquidateur judiciaire qui en aura l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

CQFD : la procédure de cessation d’activité d’une ICPE est bien à la charge du Liquidateur.

III – 2. La charge financière de la déclaration de cessation d’activité doit-elle être déclarée au Préfet comme une créance postérieure à la procédure collective, conformément à l’article L 622-17 du Code de Commerce ?

L’argument était intéressant, mais il y a très longtemps que la juridiction administrative prononce des décisions de condamnation à l’encontre de sociétés qui ont fait l’objet de procédures collectives, sans même d’ailleurs s’intéresser à rechercher l’existence d’une déclaration de créance opposable à la procédure collective.

Et c’est ici toute la différence entre les juridictions administratives et civiles. D’un côté, les juridictions civiles vont examiner la recevabilité de la demande en recherchant si la déclaration de créance a été effectuée au passif de la procédure collective selon les formes, conditions et délais de la loi, puis cette recherche effectuée (et la procédure collective mise en cause) va ensuite admettre la créance au passif de la procédure collective.

En droit public, tout se passe comme si la procédure collective était translucide face au contentieux, en tout cas en ce qui concerne l’ensemble du processus lié à la vérification du passif.

Et à cet égard, la décision du 29 septembre 2003 précitée, avait déjà jugé que si les dispositions du Code de Commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites, puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l’Administration fasse usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, qui peuvent la conduire dans le cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques. Plus clairement dit, comme le relevait Monsieur Matthias GUYOMARD (dont les analyses ne lui ont pas toujours réussi) :

« Les conditions dans lesquelles les créances sont susceptibles d’être recouvrées       sont sans incidence sur la légalité du titre exécutoire. »

Traduction : les juridictions administratives condamnent selon les règles administratives (titre exécutoire) mais le recouvrement de la créance est soumis aux règles de la procédure collective.

Encore plus clairement dit, un débiteur peut être condamné par une juridiction administrative, mais la procédure collective peut s’opposer au paiement, si celle-ci justifie que l’administration n’a pas rempli les obligations posées par le texte sur les procédures collectives, notamment en matière de procédure collective.

Et c’est ici une nuance qui n’a pas bien été comprise par les privatistes. A quoi sert-il de s’opposer à l’obtention d’un titre exécutoire, si la procédure collective peut établir que la créance, qu’elle soit antérieure à l’ouverture de la procédure collective, ou postérieure, n’a pas été déclarée dans les formes et délais de la loi, de sorte que la procédure collective n’a pas être tenue au paiement ?

Cette abstraction intellectuelle devrait normalement conduire les organes de la procédure à « économiser leurs gestes » ou plus exactement leur procédure, dès lors qu’ils pouvaient établir que le titre n’était pas… exécutable.

Et sur ce point, la réponse du Conseil d’Etat est ferme :

« Si les dispositions des articles L 622-17 à L 622-27 du Code de Commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites, puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective, elles ne font pas obstacles à ce que l’Administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de décision unilatérale des sommes dues aux collectivités publiques. »

Ainsi, l’Administration peut obtenir un titre, mais les conditions dans lesquelles les créances dues au titre de ce titre, sont susceptibles d’être discutées par la loi sur les procédures collectives.

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats



[1] A cet égard, voir avant l’intervention de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 : CE 08/09/1997 n° 121904 publié au Recueil ; CE 29/09/2003 240938 publié au Recueil

[2] Voir notamment cass com 27/11/2001, n° 9722086, cass 3ème civ 19/12/2007, n° 06-18.811

[3] CE 08/09/1997, n° 121904 REC CE

[4] CE 29/09/2003, n° 240938, Recueil CE

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