SOURCE : Cass. 3ème Civ. ; 23 janvier 2013, n° 09-13.398
C’est ce qu’a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin comme suit :
« …
Mais attendu qu’ayant relevé que selon l’avis de plusieurs techniciens, les travaux de réhabilitation de l’immeuble étaient incompatibles avec l’état de dégradation de celui-ci, que seule sa démolition et sa reconstruction étaient envisageables, que trois assemblées générales avaient décidé de ne pas reconstruire les locaux, de mettre en vente l’immeuble et de donner pouvoir au syndic de collecter les mandats de vente de tous les copropriétaires et qu’il résultait de l’opposition de certains d’entre eux à la vente une situation de blocage du fonctionnement du syndicat , la cour d’appel, qui a pu retenir que le syndicat des copropriétaires était dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation matérielle de l’immeuble au sens de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, a légalement justifié sa décision ; »
Il sera ici rappelé qu’aux termes de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, si l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l’impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble, le président du Tribunal de Grande Instance peut désigner un administrateur provisoire chargé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats