Loi de séparation et de régulation des activités bancaires: nouveaux pouvoirs de l’AMF en matière de contrôle, d’enquête et de sanction

Laurent Turon
Laurent Turon

 

 

Sources : loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires

Le décret n° 2014-498 du 16 mai 2014, pris pour l’application des articles 36 et 45

 

I – Agrément ou modification d’agrément en qualité de chambre de compensation

 

Est ainsi inséré au titre IV du livre IV du Code monétaire et financier, un chapitre unique ainsi rédigé :

 

« Chapitre unique. – Les chambres de compensation.

 

Art. R. 440-1. – Dans les cas mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 440-1, l’Autorité des marchés financiers et la Banque de France rendent leur avis au moins cinq jours ouvrés avant l’expiration des délais prévus aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ».

 

II – pouvoirs d’enquête de l’AMF

 

Le nouvel article R. 621-34 prévoit notamment que :

 

« Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils présentent leur ordre de mission nominatif établi par le secrétaire général en réponse à toute demande faite dans le cadre de leurs investigations ».

 

Il est également prévu que la convocation est adressée à l’intéressé par LRAR ou remise en main propre contre récépissé ou acte d’huissier, huit jours au moins avant la date de convocation, la convocation rappelant à la personne convoquée qu’elle est en droit de se faire assister d’un conseil de son choix.

 

De plus, :

 

« Lorsque les enquêteurs et les contrôleurs souhaitent entendre l’intéressé par un système de visioconférence ou d’audioconférence, la convocation adressée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent doit en faire état, préciser que la conférence sera enregistrée et solliciter l’accord exprès de la personne concernée.

 

Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent recueillir des explications sur place, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 621-10 ou de l’article L. 621-12, sous réserve que la personne entendue ait été expressément informée du droit de se faire assister du conseil de son choix et ait expressément renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation ».

 

En outre, aux termes de l’article R. 621-35 :

 

« Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes ou des contrôles énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par l’enquêteur ou le contrôleur et la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.

 

Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs recueillent des explications sur place, un procès-verbal distinct du procès-verbal de visite est dressé. Ce procès-verbal mentionne que la personne entendue a été informée de son droit d’être assistée du conseil de son choix et qu’elle a renoncé au bénéfice du délai prévu en cas de convocation.

 

Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs ont entendu l’intéressé par un système de visioconférence ou d’audioconférence, l’enregistrement audiovisuel ou sonore auquel ces opérations donnent lieu fait l’objet d’un procès-verbal de transcription soumis pour signature à l’intéressé. À cet effet, ce procès-verbal, accompagné de l’enregistrement, lui est adressé dans un délai d’un mois à compter de la date de la visioconférence ou de l’audioconférence.

 

Lorsque les enquêteurs ou les contrôleurs font usage d’une identité d’emprunt au sens de l’article L. 621-10-1, afin de consulter un site internet sur lequel les personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 fournissent leurs services, ils dressent un procès-verbal des modalités de consultation et d’utilisation de ce site, des réponses obtenues et de leurs constatations. Y sont annexées les pages du site renseignées. Ce procès-verbal est adressé à la personne ou entité concernée avant la fin de l’enquête ou du contrôle ».

 

Enfin, le nouvel article R. 621-36 prévoit que :

 

« Les résultats des enquêtes et des contrôles font l’objet d’un rapport écrit. Ce rapport indique notamment les faits relevés susceptibles de constituer des manquements aux règlements européens, au présent code, au code de commerce, au règlement général de l’Autorité des marchés financiers et aux règles approuvées par l’Autorité, des manquements aux autres obligations professionnelles ou une infraction pénale ».

 

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

 

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