SOURCE : Cass, 1re civ., 19 mars 2014. n° 12-29.653. Arrêt n° 306 P + B
L’article 1079 du Code de Procédure Civile dispose « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugé».
En l’espèce, par jugement du 9 février 2011, le divorce des époux X.Z a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire a été fixée en faveur de l’épouse.
L’époux a formé un appel limité à la prestation compensatoire.
Pour assortir la prestation compensatoire, fixée à 370.000 €, de l’exécution provisoire, l’arrêt relève, qui si la loi ne prévoit pas de droit, l’exécution provisoire, M. X accepte de verser cette dernière somme comme prestation compensatoire.
La décision prise par la Cour d’Appel d’assortir pour partie la prestation compensatoire de l’exécution provisoire, est pour le moins surprenante.
Sa motivation encore plus, car, alors même que si les textes ne prévoient pas, de droit, l’exécution provisoire, cette dernière pourrait être prononcée sur le seul élément consistant pour le débiteur d’accepter durant les débats de verser la somme assortie de l’exécution provisoire, soit 180.000 €.
La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel pour avoir violé les dispositions de l’article 1079 du Code de Procédure Civile.
Le problème dont a été saisi la Haute Cour est de savoir si le juge du fond peut prévoir des cas d’exécution provisoire non prévus par la loi.
Sa réponse est claire : non !!!
En effet, l’article 1079 précité s’articule en deux branches :
La première « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire » ;
La deuxième, de façon tout à fait exceptionnelle, elle peut l’être « lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire ».
Or, en l’espèce, les juges du fond n’ont pas recherché s’ils existaient des éléments de nature à caractériser l’existence de circonstances de nature à justifier le bénéfice de l’exécution provisoire, se limitant que la seule volonté du débiteur de payer la prestation compensatoire était suffisante pour justifier l’exécution provisoire.
Voici ce qu’a jugé la Cour de Cassation :
« Attendu qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l’existence de circonstances de nature à justifier le bénéfice de l’exécution provisoire à la prestation compensatoire en cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Le premier président de la cour d’appel ayant rejeté la requête de la société, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Cet arrêt met en exergue le fait que les exceptions sont toujours d’interprétation stricte et que le juge ne peut ajouter des cas non prévus par loi. Son rôle, en l’espèce était de se conformer aux dispositions telles que contenues dans l’article 1079 du code de procédure civile.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats