Dérogation accordée aux adoptés simples pour bénéficier du tarif en ligne directe des droits de succession

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CCas, com 6/05/2014 n°12-21835, n°450 FS-PB.

 

Le droit français distingue en matière d’adoption, l’adoption plénière et l’adoption simple.

 

Alors que la première s’assimile à une filiation naturelle, la seconde a des effets plus limités (l’adoption simple peut être révoquée, elle ne confère pas automatiquement la nationalité française à l’adopté, l’adopté conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine…)

 

C’est notamment le cas en matière de droits de mutation à titre gratuit (donation, succession).

 

L’article 786 du CGI dispose en effet « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple » c’est-à-dire que l’adopté ne bénéficie pas du tarif en ligne directe mais du tarif entre non parents (60%).

 

Cette disposition a d’ailleurs été récemment déclarée conforme à la Constitution[1].

 

L’article 786 du CGI prévoit cependant des dérogations notamment en faveur d’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus.

 

En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause l’application du tarif en ligne direct pour des donations effectuées en faveur d’un adopté simple par l’adoptant en soutenant que l’adopté ne rapportait pas la preuve qu’il avait reçu de son père adoptif des soins et des secours ininterrompus dans sa minorité et dans sa majorité pendant 10 ans au moins.

 

Les juridictions judiciaires saisies ont confirmé la position de l’administration fiscale au motif que l’adoptant doit avoir assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant la période requise pour que le tarif en ligne directe soit applicable.

 

La Cour de Cassation casse l’arrêt rendu dans toutes ses dispositions.

 

Elle définit ainsi la portée à donner à la notion de secours et des soins non interrompus requise pour bénéficier de la dérogation.

 

Elle juge ainsi que cette notion n’impose pas une prise en charge « exclusive » des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté mais « seulement une prise en charge continue et principale ».

 

La Cour de Cassation fait ainsi une interprétation modérée de la loi pour tenir compte des réalités que peut recouvrir l’adoption simple et permettre ainsi une application facilitée de la dérogation.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Conseil constitutionnel 28/01/2014 n°2013-361 QPC

 

 

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