Copropriété et dispense d’habilitation à agir du syndic

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : CA Paris, Pôle 1, 3ème Chambre., 29 octobre 2013, n° 13/01943

 

C’est ce que rappelle, la Cour d’Appel de Paris, dans la décision précitée, comme suit :

 

« …

Considérant que le cabinet DESLANDES invoque l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pour soulever l’irrecevabilité à agir du syndic en place dans la procédure de liquidation d’astreinte ; qu’il relève que le premier juge a statué au fond et non en référé et que celui-ci n’a pas rendu une ordonnance de référé mais une décision tranchant le fond du litige et ayant autorité de la chose jugée ;…

Considérant que par une première décision du 3 mai 2012, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, saisi d’une demande présentée sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 par le syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic, a ordonné la remise de fonds et la communication de pièces sous astreinte ; qu’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;

Considérant que l’action en liquidation de l’astreinte ne constituant pas la mise en œuvre de voies d’exécution forcée permettant au syndic d’agir sans autorisation de l’assemblée générale, l’absence d’une telle habilitation du syndic rend irrecevable la demande ;

… »

 

La solution est parfaitement conforme au texte.

 

Aux termes, en effet, de l’alinéa 1 de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice que s’il dispose d’une habilitation pour ce faire qui lui a été donnée en assemblée générale.

 

L’alinéa 2 de l’article 55 ne prévoit d’exceptions que dans les cas suivants :

 

Actions en recouvrement de créance;

 

Mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot;

 

Les mesures conservatoires;

 

Les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés;

 

Ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat

 

Or, au cas d’espèce le juge qui s’était réservé la liquidation de l’astreinte et avait corrélativement été saisi à ce titre, n’était pas le juge des référés mais le président statuant comme en matière de référé, ce qui est totalement différent, ce dernier statuant en tant que juge du fond et rendant par conséquent une décision ayant autorité de la chose jugée.

 

Par ailleurs, la liquidation d’astreinte n’est pas une voie d’exécution forcée.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article