Critères de jugement ne figurant pas dans l’appel d’offre.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : CAA Nantes, 4e, 19-10-2012, n° 10NT02700, SOCIETE TTC PRODUCTIONS

 

Il est constant que la personne publique doit s’en tenir aux critères qu’elle a fixés tout au long de la procédure, tout ajout[1] ou modification[2] d’un critère entachant la procédure de passation d’irrégularité. Selon la jurisprudence, les sous-critères doivent également obligatoirement être publiés.

 

Une entreprise dont l’offre n’avait pas été retenu, soutenant que les offres ont été appréciées au regard de deux critères non expressément prévus dans le cahier des charges de la consultation, a saisi le Tribunal administratif de Caen d’une demande d’annulation du marché.

 

Sa demande ayant été rejetée, l’entreprise interjette appel pardevant la Cour Administrative d’appel de Nantes, qui confirme le jugement critiqué.

 

Pour les juges du fond, les deux critères litigieux se déduisaient clairement des critères principaux expressément prévus par le cahier des charges. La prise en compte de ces deux critères « n’a donc pas consisté en l’adjonction, en cours de procédure, de sous critères de la valeur technique » par le pouvoir adjudicateur,  « mais visait à apprécier la qualité des offres par rapport aux caractéristiques particulières au marché en cause ». La validité de la procédure de passation ne pouvait dès lors être remise en cause.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 



[1] CAA Bordeaux, 16 juill. 1998, no 95BX01813, Commune de Villefranche-de-Rouergue c/ Sté ADSF, BJCP 1999, no 2, p. 209 ; CAA Paris, 20 juill. 2004, no 03PA01986, Sté SITA Ile-de-France, Contrats marchés publ. 2004, comm. 225, note Olivier F.

[2] CE, 25 juill. 2001, no 229666, Commune de Gravelines, Rec. CE 2001, p. 391, BJCP 2001, no 19, p. 490, concl. Piveteau D., AJDA 2002, p. 46, concl. Piveteau D., Dr. adm. 2001, comm. no 212, note Piveteau D., Contrats marchés publ. 2001, comm. no 188, note Eckert G., CP-ACCP 2001, p. 30, note Richer L.

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