Visite de reprise à l’initiative du salarié : conséquence de l’absence d’avertissement de l’employeur.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Soc, 07 janvier 2015, Arrêt n° 9 F-D (n° 13-20.126).

 

Un salarié avait été engagé, sans contrat de travail, le 27 octobre 1967 en qualité de régleur sur presse.

 

A la suite de divers problèmes de santé, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’ILE DE France lui faisait part de son classement en 2ème catégorie d’invalidité, tout en lui attribuant une pension annuelle d’invalidité.

 

A la suite de son classement en invalidité, le salarié sollicitait le médecin du travail qui va l’examiner, pour la première, le 21 novembre 2003, puis la seconde fois, le 11 décembre 2003 et le déclarer inapte à tout poste dans l’entreprise.

 

Sollicitée par le salarié sur la poursuite de son contrat de travail, l’entreprise va lui préciser qu’elle n’avait pas l’intention de le licencier et que, compte tenu de son classement en invalidité, seconde catégorie, l’organisme complémentaire allait lui verser directement un complément d’invalidité.

 

C’est ainsi que le salarié va être maintenu dans les effectifs de l’entreprise jusqu’à son départ en retraite le 1er septembre 2008. Toutefois, estimant que son employeur lui devait le paiement de son salaire du 11 janvier 2004 au 31 août 2008, le salarié va saisir la Juridiction Prud’homale en paiement de diverses sommes.

 

Si ses demandes vont être accueillies par le Conseil des Prud’hommes de PONTOISE, toutefois, la Cour d’Appel de VERSAILLES, dans un Arrêt du 25 avril 2013, va débouter le salarié de ses demandes, considérant que le salarié avait pris l’initiative, sans aviser son employeur, de demander au médecin du travail d’organiser une visite de reprise, afin de se prononcer sur son aptitude à une éventuelle reprise, de sorte que c’est au moment de leur réalisation dans les locaux de la société que l’employeur va prendre connaissance des examens effectués par le praticien à la demande du salarié, et que dans ces conditions les deux examens ne constituent pas une visite de reprise opposable à l’employeur, avec pour conséquence que les dispositions de l’article L.1226-4 du Code du Travail selon lesquelles l’employeur d’un salarié qui n’a été ni reclassé, ni licencié à l’issue du délai d’un mois suivant la constatation de son inaptitude, est tenu de reprendre le versement des salaires, ne sont pas applicables en l’espèce.

 

Ensuite de cette décision, le salarié se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’appel de l’avoir débouté de ses demandes, alors que les visites médicales de reprise ayant eu lieu dans les locaux de l’entreprise et en présence de l’infirmière de l’entreprise, l’employeur en avait été nécessairement avisé au moins au moment de leur réalisation, de sorte que l’employeur avait été informé de sa demande de visite de reprise, avant la délivrance de l’avis d’inaptitude définitive à l’issue de la seconde visite.

 

Mais la Chambre Sociale, relevant que la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié en avertissant au préalable l’employeur de cette demande, va relever qu’à défaut d’un tel avertissement, l’examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l’employeur.

 

Par ailleurs, la Chambre Sociale va également relever que la Cour d’Appel a fait une appréciation souveraine de l’ensemble des éléments de fait produits à son appréciation en retenant que l’employeur n’avait été informé des deux examens des 21 novembre et 11 décembre 2003 qu’au moment de leur réalisation dans les locaux de la société et qu’elle en a exactement déduit que l’avis d’inaptitude n’était pas opposable à cet employeur.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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