Des querelles juridiques post-mortem !!! Sépulture et Saisie immobilière

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. 2eciv ., 17 octobre 2013. Pourvoi n° 12-23375.

 

Une Banque sur le fondement d’un acte notarié a été autorisée à poursuivre la saisie immobilière d’un bien immobilier sur lequel était édifié un tombeau appartenant à une SCI.

 

La Cour d’Appel a débouté la SCI, et a confirmé l’ordonnance du Tribunal de Colmar ayant ordonné l’adjudication de l’immeuble lui appartenant.

 

La SCI forme un pourvoi en Cassation, faisant valoir que la parcelle est frappée d’inaliénabilité et d’incessibilité pour être devenue un cimetière à la suite de l’inhumation d’une personne.

 

Pour la SCI, les tombeaux et le sol sur lequel ils sont élevés, que ce soit en cimetière public ou dans un cimetière privé, sont en dehors des règles du droit sur la propriété et la libre disposition et ne peuvent être considérés comme ayant une valeur appréciable en argent.

 

La SCI de conclure qu’en ordonnant l’adjudication forcée de la totalité de la propriété de la SCI, alors que les juges du fond avaient relevé qu’une sépulture y était édifiée, de sorte que celle-ci et le sol lui servant de support ne pouvaient compris dans le périmètre de la saisie, les juges du fond ont violé l’article L.112-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ensemble les articles 537 et 1128 du Code Civil.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par la SCI et approuve la Cour d’Appel.

 

La Haute Cour considère que l’existence d’une sépulture n’a pas pour effet de rendre inaliénable et incessible la propriété dans laquelle est située dont la vente amiable ou judiciaire est possible, sous réserve qu’il en soit fait mention au cahier des conditions de vente et qu’un accès soit réservé à la famille.

 

Il s’induit donc, que si la sépulture elle-même ne peut être saisie et si un droit de passage doit être réservé, ce n’est pas l’ensemble de la propriété qui se trouve inaliénable.

 

Ce caractère inaliénable et incessible est attaché à la sépulture elle-même et non au terrain en son entier.

 

Déjà en 1930, la Cour d’Appel de DOUAI[1]  avait considéré que le propriétaire d’un terrain contenant la sépulture de son auteur, reste propriétaire de cette sépulture et possède un droit d’accès par le chemin le plus court et le moins dommageable.

 

Plus récemment la Cour de Cassation[2] a considéré que la vente d’un terrain privé contenant une sépulture reste possible sous réserve que le Notaire fasse figurer cette sujétion dans le Cahier des Charges.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats


 

[1] CA DOUAI, 4 mars 1930, Civ., 11 avril 1938

[2] Cass. 3è Civ, 1er mars 2006

 

 

 

 

 

 

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