Crédit bail poursuivi postérieurement à l’ouverture d’une procédure collective du crédit preneur

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Source: Cass. com., 17 sept. 2013, n° 12-21.659, n° 837 P + B

 

I-

 

Les faits sont simples. Le crédit preneur dépose l’état de cessation des paiements laissant derrière lui une dette de loyer que le crédit bailleur s’empresse de déclarer à la procédure collective.

 

Poursuivant dans sa défaillance, le crédit preneur laisse aussi une dette de loyer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Le crédit bailleur signifie alors un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de crédit bail puis faute de règlement sollicite et obtiens des juridictions du fond statuant en référé la constatation de la clause résolutoire et la condamnation de son débiteur au paiement par provision des créances nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

 

Fin du premier acte.

 

II-

 

Les organes de la procédure et le débiteur forment alors un pourvoi. Ils concluent à la cassation aux motifs ci après repris :

 

« ALORS QUE le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, ainsi que de toute contestation née de la procédure collective ou soumise à l’influence juridique de cette procédure ; que le tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire et ayant arrêté le plan de redressement par continuation est compétent pour statuer sur le litige portant sur la détermination des créances relevant dudit plan ; qu’en l’espèce, les exposants soutenaient que les sommes mentionnées au commandement de payer visant la clause résolutoire concernaient des créances incluses dans le plan de continuation, compte tenu de l’obligation pesant sur le créancier, en vertu de l’article L. 622-24 du Code de commerce, de déclarer à la procédure collective l’intégralité des sommes lui étant dues, en ce compris celles non encore exigibles à la date d’ouverture de la procédure (cf. conclusions des exposants, p. 7 et 8) ; qu’en effet, le plan de redressement prévoit le « règlement des créances privilégiées et chirographaires, définitivement admises, à hauteur de 100 % en 10 dividendes égaux, annuels et suivis, le premier dividende devant intervenir un an après l’arrêté du plan » (cf. prod.) ; qu’en déclarant la juridiction des référés compétente pour statuer sur ce litige ayant trait à des créances déclarées avant que ne soit arrêté le plan de redressement et dont la solution, qui impliquait de se prononcer sur la portée dudit plan, était en conséquence soumise à l’influence de la procédure collective, la Cour d’appel a violé l’article R. 662-3 du Code de commerce ».

 

En résumé, le crédit bailleur aurait du déclarer sa créance postérieure à l’ouverture pour respecter les dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce et attendre d’être payé selon le moratoire fixé dans la décision arrêtant le plan de redressement par voie de continuation.

 

La Cour de cassation n’est pas de cet avis ; comme les juridictions du fond d’ailleurs. Selon la décision commentée le crédit bailleur dont le contrat s’est poursuivi après l’ouverture de la procédure collective est un créancier de l’article L 662-17[1] du code de commerce.

 

Dont acte : les loyers de crédit bail poursuivi sont des créances nées pour les besoins de la procédure collective et donc :

 

Pas besoin de déclarer les créances nées postérieurement au passif de la procédure ;

Le plan de redressement n’est pas opposable au paiement de ces créances ;

Et …les juridictions de droit commun sont compétentes pour délivrer un titre exécutoire.

Tandis que la juridiction des procédures collectives est compétente pour statuer sur le sort des loyers antérieurs et à l’indemnité de résiliation.

 

La décision est logique

 

III-

 

On relèvera que le débiteur aurait été à peine plus protégé en limitant sa dette aux seuls loyers antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

 

En effet, celui-ci, même en présence de dettes antérieures moratoriées au plan de redressement judiciaire, aurait été incapable juridiquement de lever l’option au terme du crédit bail faute de pouvoir justifier contractuellement d’être à jour de ses loyers.

 

Celui si aurait alors été confronté à l’alternative suivante :

 

Solliciter et obtenir de la juridiction des procédures collectives, l’autorisation de payer par priorité le crédit bailleur sans respecter le moratoire fixé au plan .Juridiquement envisageable, mais très mauvais pour la trésorerie ;

Rendre les clefs de l’immeuble.

 

Moralité :

 

Si vous êtes banquier ; préférez le crédit bail comme mode de financement de l’acquisition d’un bien immobilier. Ne dit on pas que le droit de propriété est la reine des suretés ?

Si vous êtes une entreprise ; le prêt adossé à une inscription d’hypothèque vous conviendra mieux.

 

 

Eric DELFLY

Vivaldi –Avocats     


 

Art l 622-17 C Com : « .I-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

 

II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code( …) ».

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