Infractions de presse : irrecevabilité de l’action contre la seule société éditrice

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

 

SOURCE : Cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt du 14 janvier 2016, n°14-28327 aff. Blue Mind et MM. X. et Y. / Linagora

 

La société Blue Mind et MM. X. et Y. ont assigné en référé la société Linagora pour avoir diffusé sur un site Internet, dont elle est l’éditrice, des propos diffamatoires, injurieux et dénigrants, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 

Saisie d’un pourvoi dans cette affaire, la Cour de cassation a été amenée à examiner la question de la recevabilité des demandes formées sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 contre la seule personne morale constituant l’éditeur du site litigieux, à l’exclusion du directeur de la publication, personne physique.

 

A ce titre, il convient de rappeler la nature pénale des infractions de presse visées dans la loi du 29 juillet 1881.

 

La loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle précise en son article 93-3 le régime de responsabilité en cascade des auteurs des infractions de presse sur Internet en ces termes :

 

« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de laloi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

 

A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal».

Dans la présente affaire, la Cour de cassation considère que la loi du 29 juillet 1982 a ainsi entendu exclure la responsabilité pénale des personnes morales et que celles-ci ne peuvent, dès lors, être tenues qu’à titre de civilement responsables des agissements commis par les personnes limitativement énumérées à l’article 93-3 de la loi précitée, qui sont seules susceptibles d’engager leur responsabilité en qualité d’auteur ou de complice des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 et de mettre en œuvre les moyens de défense spécifiquement prévus par ladite loi.

 

Faisant application de ce principe, la Haute juridiction constate qu’en l’espèce, le directeur de la publication du site Internet litigieux, dont il n’est allégué ni démontré qu’il ne serait pas identifiable, n’avait pas été attrait en la cause et que l’assignation était dirigée exclusivement contre la société éditrice, pour en déduire qu’étaient irrecevables les demandes formées à l’égard de cette dernière, qui n’avait pour rôle que d’assumer, le cas échéant, le poids des condamnations prononcées contre le ou les auteurs des infractions à la loi sur la liberté de la presse.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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