SOURCE : CE, 11 juillet 2014, n°360835
C’est ce qu’a jugé le Conseil d’Etat, dans la décision ci-après, comme suit :
« …
5. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le danger d’éboulement de rochers pesant sur l’immeuble et sur le terrain de la copropriété Les Hauts de Riffroids justifiait la mise en œuvre par le maire des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales pour mettre en place un dispositif de protection tel que des filets de sécurité ou la construction d’un digue ; que la circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires réunis dans une copropriété ne saurait le faire regarder comme n’intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d’intérêt collectif ; que, par suite, il incombait à la commune de réaliser ces travaux à ses frais, qu’il lui appartiendrait seulement, si elle estimait que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d’exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction demandée par la commune de La Clusaz, le maire de cette commune ne pouvait légalement refuser d’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales pour ordonner, aux frais de la commune, la réalisation des mesures de protection exigées par les circonstances pour assurer la mise en sécurité des immeubles appartenant à la copropriété et qui étaient exposés au risque de chutes de rochers ; que, dès lors, la commune de La Clusaz n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement qu’elle attaque, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de son maire de faire réaliser les travaux de protection préconisés par l’étude réalisée par le bureau d’ingénierie IMSRN et lui a enjoint de réaliser ces travaux aux frais de la commune dans le délai de dix mois ;
(…) »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats