A compter de quelle date peut-on introduire une réclamation relative à la taxe sur les salaires ?

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source :CE 29 septembre 2014 n°370173, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

L’article 231 du GCI assujettit à la taxe sur les salaires les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d’affaires.

 

Les contribuables assujettis doivent verser la taxe sur les salaires spontanément. Ce versement est exigible suivant une périodicité qui varie en fonction du montant total de la taxe acquittée au titre de l’année précédente (versement annuel ou trimestriel ou mensuel). En tout état de cause, une déclaration annuelle doit être remplie le 15 janvier de chaque année pour permettre la liquidation de la taxe et éventuellement sa régularisation.

 

En l’espèce la société contribuable a formulé une réclamation en vue d’obtenir la restitution du trop versé de taxe sur les salaires.

 

Cette réclamation a été rejetée au motif que le délai de réclamation avait expiré. Les juridictions de première instance et d’appel ont validé la position de l’administration fiscale.

 

Le Conseil d’Etat se prononce en faveur du contribuable.

 

Il rappelle tout d’abord les délais de réclamation posés à l’article R 196-1 du LPF : « pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ».

 

En l’espèce c’est le délai visé au b de l’article R196-1 du LPF qui doit s’appliquer. La question porte donc sur le point de départ de ce délai.

 

L’administration fiscale et les juridictions estimaient que le point de départ du délai de réclamation devait être décompté à partir de chaque versement.

 

Le Conseil d’Etat juge que le point de départ doit être décompté à partir de la souscription de la déclaration annuelle permettant la liquidation et la régularisation de la taxe.

 

Il motive cette position par le fait que la taxe sur les salaires est un impôt annuel dont le fait générateur intervient à la fin de la période annuelle au cours de laquelle ont été versées les rémunérations, date à laquelle sont arrêtés les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette de la taxe. La liquidation définitive de la taxe intervient en effet lorsque la déclaration annuelle est effectuée.

 

Dans ces conditions, les versements périodiques qui ont été effectués ne sont que des acomptes et ne peuvent ouvrir aucun délai.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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