Les conditions d’application de l’abattement renforcé sur les plus values de cession de titres

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : réponse du 7/09/2017 à la question écrite n°00039 posée par la sénatrice Jacky Deromedi

 

Depuis la loi de finances pour 2014, les gains de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux perçus par des personnes physiques sont soumis au barème progressif de l’impôt sur les revenus après application d’un abattement pour durée de détention.

 

Un abattement dit renforcé (85%) a été prévu pour les plus values de cession de titres de PME de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition.

 

L’article 150-0 D du CGI prévoit néanmoins que la société en question ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité préexistante. L’objectif de l’abattement est en effet d’inciter l’investissement dans des structures créant une activité nouvelle. Or tel n’est pas le cas lorsque des activités préexistantes sont exploitées dans le cadre de structures juridiques nouvelles.

 

La sénatrice Deromedi a demandé au ministre de l’économie et des finances de préciser la notion de reprise d’activité préexistante.

 

Elle se demande si l’abattement a vocation à s’appliquer lorsqu’une société créée ou acquise depuis moins de 10 ans acquière quelques années après sa constitution un fonds de commerce dans le cadre d’une opération de croissance externe.

 

Le ministre répond par l’affirmative dans la mesure où la condition en question s’apprécie à la date de constitution de la société dont les titres ou droit sont cédés.

 

Une opération de croissance externe n’est pas un obstacle pour bénéficier de l’abattement renforcé, toutes les autres conditions étant bien évidemment remplies.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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