L’offre ou la promesse d’embauche vaut-elle contrat de travail ?

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

  

Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 21 septembre 2017 n°16.-20.104, n°16-20.103

 

La Cour de Cassation a rendu deux arrêts qui énoncent clairement l’intention de la Cour d’apprécier différemment la portée des offres et promesses de contrat de travail.

 

Ainsi elle considère que la portée de la promesse d’embauche doit être examinée au regard de l’évolution du droit des obligations et notamment de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et distingue l’offre de contrat de travail de la promesse unilatérale de contrat de travail.

 

Les deux espèces étaient très proches :

 

Dans la première espèce, un salarié joueur de rugby reçoit une offre d’embauche par un club de rugby, précisant les saisons sportives pour lesquelles l’engagement était pris ainsi que la rémunération et le début d’activité.

 

L’employeur se rétracte un peu plus de deux mois auprès de l’agent du joueur qui retourne la promesse d’embauche signée.

 

Le joueur de rugby saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de la rupture, considérant que la promesse d’embauche vaut contrat de travail.

 

Dans la seconde espèce, un joueur de rugby avait reçu cette fois-ci courant mai du club de rugby une offre de contrat de travail avec un engagement pour la future saison sportive et une option pour la saison suivante.

 

Le club indiquait quelques semaines plus tard qu’il ne donnerait pas suite à sa proposition auprès de l’agent du joueur.

 

Le joueur faisait alors parvenir le contrat au club et le lendemain son agent adressait la promesse d’embauche signée.

 

Le joueur saisit le Conseil des Prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture.

 

La Cour d’Appel adopte une position similaire dans ces deux affaires et est censurée par la Cour de Cassation qui décide « qu’en statuant ainsi, sans constater que l’acte du 22 mars 2012 offrait au joueur le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel il ne manquait que son consentement, la Cour d’Appel a violé les textes susvisés. »

 

Les joueurs se prévalaient de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considérait que la promesse d’embauche précisant l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction valait contrat de travail, de sorte que l’employeur ne pouvait se rétracter.

 

C’est au regard de l’évolution du droit des contrats, que la Chambre Sociale a infléchi sa jurisprudence.

 

Patricia VIANE CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 

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