Régularisation d’un permis entaché d’un vice possible en cause d’appel

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : CE 22 février 2018 n°389518

 

L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permet au juge administratif lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe s’il estime que l’acte est susceptible d’être régularisé par permis modificatif.

 

L’espèce commentée vient apporter d’utiles précisions sur la mise en œuvre de cette faculté procédurale en reconnaissant que le juge d’appel après renvoi de l’affaire au Conseil d’Etat puisse se saisir de cette opportunité.

 

Dans les faits de l’espèce une association a demandé et obtenu l’annulation d’un permis de construire par un jugement prononcé le 2 juillet 2013.

 

L’affaire a été examinée par renvoi devant la Cour d’appel qui a confirmé l’annulation des premiers juges.

 

Le pourvoi devant le Conseil d’Etat donne au juge de cassation l’opportunité d’adopter un considérant de principe en rappelant en premier lieu les conditions d’utilisation de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

 

L’administration ou le bénéficiaire de l’autorisation peut transmettre spontanément au juge les éléments visant à la régularisation d’un vice de nature à entrainer l’annulation du permis attaqué ;

 

Le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;

 

Si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé́, le juge peut surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments permettant la régularisation ;

 

L’apport de cette décision est notable et illustre la volonté du Conseil d’insuffler auprès des juridictions du fond une pratique plus soutenue du recours à la procédure de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

 

Le sursis décidé en opportunité par le juge permet au final de sauver une décision d’autorisation d’urbanisme initialement vouée à l’annulation, mais crée également pour les requérants une incertitude dans la défense de leurs droits avec une fonction juridictionnelle qui vient pallier un peu plus les carences de l’administration dans l’instruction préalable des autorisations du sol, avec dans ce cas d’espèce une inflexion du jugement de première instance cinq années après la décision des premiers juges !

 

Harald MIQUET

Vivaldi-Avocats

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036637070&fastReqId=1491069327&fastPos=1

 

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