Source : Cass., 1ère civ., 03 mai 2018, n° 17-13.593
I – Emprunter en suisse, rembourser en euros
Monsieur et Madame X. contractent un emprunt auprès de la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT grâce au concours de la banque BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE en 2008.
Particularité du contrat de prêt, il est libellé en francs suisses, mais est remboursable en euros.
Les emprunteurs, rencontrant des difficultés, décident de se saisir de cette particularité et assignent la banque en annulation de la clause litigieuse. En effet, au soutien de son action, les demandeurs invoquent l’irrégularité de la clause qui prévoyait l’indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu’un manquement de la banque à ses obligations.
En d’autres termes, les emprunteurs soulèvent le caractère abusif d’une clause contractuelle et donc la violation de l’article L. 212-1 du Code de la consommation.
Estimant qu’ils disposaient de moyens de fait et de droit pour démontrer la faute de la banque, ils ont soutenu que la clause litigieuse pouvait avoir pour effet :
– d’allonger la durée du prêt ;
– d’augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser ; et
– de leur imposer une augmentation du montant de ses échéances sans aucune limite durant cinq années.
II – Notion et appréciation d’une clause abusive
Pour rappel, l’article précédemment visé prévoit que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (…) ».
III – Rappel de la Cour de cassation pour les clauses portant sur l’objet principal
Comme les juges du second degré, la Haute juridiction a, au visa de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, rappelé que sous réserve qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne peut concerner celles qui portent sur l’objet principal du contrat.
Or, d’une part, la clause qui fait débat est relative à la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit.
Par conséquent, elle porte et même définit l’objet principal du contrat.
D’autre part, la banque s’est assurée de faire ressortir les caractères clair et compréhensibles de la clause en question et notamment de ses potentiels effets pour l’emprunteur en :
– faisant figurer la clause dans une offre préalable
– indiquant que la conversion se faisait selon u taux de change susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse ;
– précisant que cette évolution pouvait entraîner l’allongement ou la réduction de la durée d’amortissement du prêt voire modifier la charge totale de remboursement.
Il ressort de ces constatations que le caractère abusif est doublement exclu pour la Cour de cassation clôturant ainsi le débat.
Victoria GODEFROOD-BERRA
Vivaldi-Avocats