Rupture conventionnelle : sa mise à néant est justifiée lorsque l’employeur méconnait ses devoirs envers le salarié.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Cour d’Appel – Chambre Sociale de MONTPELLIER du 28 novembre 2012 n° 11/06816.

 

Dans cette espèce, un salarié ayant tout juste un an d’ancienneté, et alors qu’il avait dénoncé, à plusieurs reprises, par écrit, auprès de son employeur le non paiement de ses salaires et de ses heures supplémentaires, avait été convoqué par son employeur à un entretien, ledit courrier de convocation étant rédigé comme s’il s’agissait en réalité d’un licenciement.

 

Le 1er octobre 2009, jour de l’entretien, l’employeur et le salarié signaient une rupture conventionnelle comportant une indemnité spécifique de rupture de 500 €.

 

La rupture du contrat de travail était ensuite acquise par suite d’une décision tacite d’homologation de la direction du travail. En l’absence de paiement de l’indemnité spécifique de rupture prévue par ladite convention, le salarié réclamait par un courrier du 17 décembre 2009, à son employeur le paiement de divers rappels de salaires, d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et outre l’indemnité spécifique de rupture, en vain.

 

Par suite, le 08 février 2010, il saisissait le Conseil des Prud’hommes de MONTPELLIER en annulation de la rupture conventionnelle, demandant sa requalification en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sollicitant en outre le paiement des rappels de salaires, d’heures supplémentaires et de repos compensateurs qui ne lui avaient pas été versés.

 

Le Conseil des Prud’hommes de MONTPELLIER n’ayant pas accueilli la demande du salarié, celui-ci interjeta appel de la décision, faisant valoir que la rupture conventionnelle avait été conclue malgré le désaccord persistant avec son employeur sur la question du paiement des salaires.

 

Le salarié faisait également valoir qu’il avait été poussé par son employeur à se soumettre à une rupture conventionnelle, laquelle avait été ensuite inexécutée financièrement, de sorte qu’il sollicitait à nouveau sa nullité.

 

La Cour d’Appel de MONTPELLIER, dans l’Arrêt précité du 28 novembre 2012, reçoit le salarié en l’ensemble de ses demandes.

 

Tout en soulignant que le salarié n’avait pas fait jouer son droit de rétractation de la convention de rupture, la Cour relève qu’il existait un différend persistant entre l’employeur et le salarié sur le montant des salaires, des heures supplémentaires et des repos compensateurs, ce qui avait fait l’objet de plusieurs courriers de la part du salarié, et relevant en outre que l’indemnité spéciale de rupture n’avait pas été payée, la Cour considère que le salarié était bien fondé à faire valoir à la fois le litige persistant avec son employeur au moment de la signature de la rupture conventionnelle le jour de l’entretien auquel il avait été convoqué, mais aussi l’exception d’inexécution de son obligation au paiement de l’indemnité par l’employeur, pour demander son annulation.

 

Par suite, la Cour considère que la convention ainsi annulée doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de ce fait, elle condamne l’employeur à payer au salarié les indemnités y afférentes.

 

Par ailleurs, il est à noter également que la Cour, pointant du doigt l’ensemble des indélicatesses de l’employeur à l’égard de son salarié, accueille celui-ci dans l’ensemble de ses demandes.

 

Cet Arrêt illustre, une nouvelle fois, les précautions qui sont à prendre de la part de l’employeur avant de proposer au salarié une rupture conventionnelle, et notamment de vérifier l’existence de litiges, même anciens, non réglés.

 

Plus que jamais la prudence s’impose !

 

Christine MARTIN

Vivaldi-Avocats

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