Notification du licenciement : la simple remise de la notification sans visa du salarié est possible…

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. Soc., 29 septembre 2014, Arrêt n° 1609 FS-P+B (n° X 12.26.932).

 

Une salariée, embauchée en qualité de médiatrice de manifestations, a été convoquée le 05 juin 2005 avec mise à pied conservatoire, compte tenu de fautes graves, à un entretien préalable au licenciement pour le 14 juin 2005.

 

Elle a été licenciée par une lettre datée du 1er juillet 2005 et est venue récupérer le 11 juillet 2005 les documents de fin de contrat et notamment son chèque de solde de tout compte.

 

A cette occasion, savoir le 11 juillet 2005, il lui fut remis, devant témoin, un nouvel exemplaire de sa lettre de licenciement.

 

Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la justice de diverses demandes tendant à condamner la société qui l’employait à lui payer diverses sommes, notamment d’indemnités pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

La Cour d’Appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, saisie de cette difficulté ensuite d’un Arrêt de Cassation du 07 juillet 2010, va, quant à elle, dans un Arrêt du 20 juillet 2012, considérer que la faute grave est établie et que la salariée avait bel et bien eu connaissance de la lettre de licenciement qui, non seulement lui avait été adressée par courrier le 1er juillet 2005, mais surtout lui avait été remise à nouveau en main propre lorsqu’elle était venue dans les locaux de son employeur le 11 juillet 2005 récupérer les documents consécutifs à son licenciement.

 

Ensuite de cette décision, la salariée se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, la salariée fait valoir :

 

       Que si l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, l’employeur ne peut valablement notifier un licenciement hors cette forme que par une lettre remise en main propre contre décharge, seule la signature du salarié pouvant attester qu’il l’a bien reçue. Or, en considérant que, nonobstant l’absence de preuve par la Société de l’envoi par lettre recommandée de la lettre du 1er juillet 2005 notifiant le licenciement pour faute grave, la salariée aurait bel et bien eu connaissance des termes de cette lettre qui lui a été remise le 11 juillet 2005 alors qu’elle était venue dans l’entreprise récupérer les documents afférents à la rupture, alors que ladite lettre ne comportait aucune mention selon laquelle elle aurait été remise en main propre contre décharge et ne comportait aucune mention manuscrite en ce sens de la salariée, ni de sa signature, la Cour d’Appel aurait violé l’article L.1232-6 du Code du Travail.

 

       Qu’en se fondant pour conclure que la salariée avait bien eu connaissance, malgré l’absence d’envoi en recommandé de ce courrier, de la lettre lui notifiant son licenciement pour faute grave, sur la seule déclaration de la responsable administrative de l’entreprise, c’est-à-dire une subordonnée de l’employeur qui n’avait pas l’objectivité que requiert la loi et ne pouvait être retenue comme établissant à elle-seule la réalité d’une remise en main propre, la Cour d’Appel aurait violé l’article L.1232-6 du Code Civil.

 

       Qu’en affirmant que nonobstant l’absence d’envoi en recommandé, la salariée aurait bien eu connaissance de la lettre du 1er juillet 2005 lui notifiant son licenciement pour faute grave et qu’il était évident que si elle n’avait pas reçu cette lettre, elle ne serait pas rendu dans les locaux de l’entreprise le 11 juillet 2005 pour récupérer les documents afférents à la rupture, quand cette constatation n’était pas de nature à établir, en l’absence de décharge signée par l’intéressée, que le courrier lui aurait été remis en main propre à cette occasion, la Cour d’Appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article L.1232-6 du Code du Travail.

 

Toutefois, la Haute Cour ne va pas recevoir les moyens produits par la salariée.

 

Relevant au contraire que la preuve de la notification du licenciement pouvant être rapportée par tout moyen, la Cour d’Appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté que le témoignage de la responsable administrative de la société établissait que la lettre de licenciement avait bien été notifiée à la salariée par une remise en main propre et que cette dernière en avait eu connaissance, de sorte qu’elle a légalement justifié sa décision.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

L’attention de nos lecteurs est toutefois attirée sur le fait qu’une notification du licenciement qui ne revêtirait pas la forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception, prive l’entreprise de pouvoir valablement conclure une transaction avec le salarié postérieurement à son licenciement.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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