Source : Cass. 3e civ. 5-7-2018 n° 17-20.121 FS-PBI
Lors de la vente d’un chalet, l’architecte du vendeur remet à l’acheteur les plans et documents administratifs relatifs à des travaux qu’il a réalisés antérieurement à la vente.
Il atteste que le chalet est conforme au dernier permis de construire obtenu.
Les acheteurs soutiennent qu’il leur a été dissimulé que l’aménagement du sous-sol en espace d’habitation a été réalisé sans autorisation d’urbanisme. Ils assignent le vendeur sur le fondement du dol et le notaire pour manquement à son devoir de conseil.
La cour d’appel de Paris exclut la responsabilité du notaire en retenant qu’il ne peut être reproché au notaire, en présence de l’attestation précise et circonstanciée remise par l’homme de l’art, d’avoir manqué à son devoir de conseil.
Elle rejette la demande de condamnation du vendeur au motif que rien n’indique qu’il avait connaissance des informations fallacieuses données par l’architecte.
La Cour de cassation confirme la solution à l’encontre du notaire mais censure la décision à propos du vendeur en jugeant que les manœuvres dolosives du représentant du vendeur, qui n’est pas un tiers au contrat, engagent la responsabilité de celui-ci.
L’arrêt commenté est rendu au visa de l’ancien article 1116 du Code civil et applique la jurisprudence selon laquelle le dol commis par le représentant du vendeur engage la responsabilité du vendeur représenté, peu importe que celui-ci ait ou non connaissance des manœuvres.
A noter que le nouvel article 1138 du Code civil dispose désormais que le dol est constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant et d’un tiers de connivence.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats