La détermination de la qualité de partie à une transaction

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. 2è civ., 8 janv. 2015, n° 13-27.377. Arrêt n° 24 P+B

 

Le Président d’un Tribunal de Grande Instance a conféré force exécutoire à un accord transactionnel conclu entre une société et un groupe de sociétés dont le dirigeant s’était engagé personnellement dans l’acte, en qualité de caution du groupe de sociétés.

 

La Société créancière a fait pratiquer diverse mesures d’exécution à l’encontre du dirigeant caution.

 

Ce dernier a alors saisi le Juge de l’Exécution d’une demande tendant à voir annuler ces mesures.

 

Le Tribunal ayant rejeté sa demande, le dirigeant a interjeté appel et la cour d’appel a infirmer le jugement en déclarant nuls et de nul effet, les commandement délivrés au dirigeant-caution ainsi que la saisie –attribution.

 

La société créancière forme alors un pourvoi en cassation et fait grief à la Cour de Cassation :

 

De déduire que la transaction homologuée ne constituait pas un titre exécutoire à l’encontre du dirigeant à titre personnel, au motif qu’il n’y était pas partie, alors que la transaction homologuée contenait l’engagement de caution que le dirigeant avait souscrit à titre personnel et qu’il avait signé cette transaction à titre personnel ;

 

D’avoir considéré que la transaction homologuée ne valait titre exécutoire qu’à l’encontre de la Société et du groupe de sociétés et ne constituait pas un titre exécutoire à l’encontre du dirigeant-caution, dés lors que ce dernier n’était pas partie à la transaction ;

 

De considérer que le dirigeant-caution n’était pas partie à l’acte alors que la Cour affirmait que cet acte comportait l’engagement de caution.

 

La question qui se posait à la Cour de Cassation est de savoir si le dirigeant-caution peut être considéré comme partie à la transaction à laquelle le Tribunal a conféré force exécutoire ?

 

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel et rejette le pourvoi.

 

En effet, selon la Haute Cour :

 

Le protocole transactionnel et la requête tendant à lui conférer force exécutoire visaient en tant que parties à la transaction la société et le groupe de sociétés, à l’exclusion de la caution-dirigeant ;

 

Quand bien même l’engagement da caution serait intégré dans le protocole, il ne conférait pas au dirigeant-caution, la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire.

 

C’est donc à bon droit que la Cour d’Appel, interprétant souverainement le titre fondant les poursuites, a considéré que l’engagement de caution du dirigeant, même intégré dans le protocole, ne lui conférait pas la qualité de partie à la transaction à laquelle il avait été donné force exécutoire.

 

En conséquence, l’acte de cautionnement souscrit par le dirigeant nécessite l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre pour permettre la mise en œuvre de voies d’exécution.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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