SOURCE : Cass.3ème Civ., 3 novembre 2016, n° 15-17.150
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« …
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué…, rendu en dernier ressort, que, les 10 mars, 24 juin, 6 septembre et 21 octobre 2013, des notes du conseil syndical énonçant que des travaux ne pouvaient être effectués en raison du défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire, dont la contribution d’élève à 20% des millièmes, ont été affichées sur la porte vitrée d’un immeuble ; que, le 7 mars 2014, M. et Mme X…, copropriétaires, ont assigné, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, M.Y.. et M. Z…, membres du conseil syndical, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que le jugement accueille la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X…au titre du droit commune de la responsabilité et motivée par l’atteinte causée à leur réputation par l’affichage des notes du conseil syndical ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les faits, tels que dénoncés par M. et Mme X…, ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la prescription édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 se trouve acquise… »
La solution n’est pas nouvelle.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats