Notion de décision individuelle de l’AMF

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass com, 24 juin 2014, n°13-23191 et n°13-20728

 

Par un courriel de son Conseil, l’AMF a informé une société de la suspension de la procédure de sanction à son encontre.

 

3 mois plus tard, cette société recevait une convocation à une séance de la commission des sanctions dans la même affaire. Le Conseil de la société recevait également le calendrier de procédure de cette affaire.

 

La société a formé un recours en annulation de la décision implicite de rétractation de la suspension de la procédure, par devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris. Elle soutenait que la décision de suspension de procédure constitue une mesure favorable à la personne qui en est l’objet, constitutive d’un droit.

 

Pour le Premier Président, ni la lettre d’information des conseils émanant de la présidente de la commission des sanctions, ni les convocations des parties ne constituent une décision individuelle de la Commission des sanctions de l’AMF susceptible de recours devant les juridictions judiciaires. La requête est donc déclarée irrecevable.

 

La Cour de cassation approuve cette analyse au terme d’un contrôle normatif lourd,

 

RG n° 13-20728 : « Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la lettre de la présidente de la commission des sanctions informant les conseils de la société et de M. X… de la date de la séance de la commission les concernant ne constituait pas une décision individuelle entrant dans les prévisions de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, le délégué du premier président a, par ce seul motif, statué à bon droit » ;

 

RG n°13-23191 : « Mais attendu qu’ayant exactement retenu que les lettres du secrétariat de la commission des sanctions portant convocation à une séance de cette dernière ne constituaient pas des décisions individuelles entrant dans les prévisions de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, le délégué du premier président, qui n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la seconde branche, a statué à bon droit ».

 

Toute décision contraire du Premier Président aurait été censurée.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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