Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5/02/2014 n°351404, mentionné dans les tables du recueil Lebon
L’administration fiscale peut, pour remettre en cause les déficits déduits par les associés d’une SCI, en rechercher l’origine dans des documents de la société relatifs à des exercices prescrits :
En l’espèce, l’administration fiscale avait réalisé un contrôle sur pièces des déclarations de revenus des associés de la SCI et effectué un contrôle sur place de la SCI.
Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que l’administration fiscale était en droit, dans le cadre de son contrôle sur place, d’examiner des documents relatifs à des exercices prescrits en vue de l’examen de déficits relatifs à des années concernées par le contrôle. Ce faisant, l’administration fiscale n’a pas outrepassé ses droits car elle n’a pas examiné les comptes d’exercice prescrits en vue de les rectifier mais les a examinés pour comprendre les opérations intervenues lors des exercices vérifiés et dont l’origine se trouvait dans des exercices antérieurs.
L’administration fiscale peut, pour établir les rectifications proposées, utiliser les déclarations fiscales de la société sans avoir l’obligation de les communiquer aux contribuables :
Dans le cadre d’un contrôle fiscal (sur pièces ou sur place), l’administration fiscale peut utiliser tous les éléments figurant au dossier du contribuable pour procéder à des rectifications.
En l’espèce, l’administration fiscale a utilisé des déclarations effectuées par la société elle-même pour requalifier des travaux d’amélioration en travaux de reconstruction.
Le Conseil d’Etat a confirmé la position de la Cour Administrative d’Appel qui avait estimé que l’article L76B du LPF n’avait pas été violé.
Cet article prévoit que l’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels, elle s’est fondée pour établir les rectifications. L’administration doit communiquer ces documents si le contribuable en fait la demande.
Dans la mesure où les documents émanaient de la société elle-même, l’article L76B du LPF n’avait pas vocation à s’appliquer.
L’administration fiscale peut renvoyer le contribuable destinataire d’une proposition de rectification à une autre proposition de rectification concernant la motivation des rehaussements dont il fait l’objet.
En l’espèce l’administration fiscale a établi deux propositions de rectification : une à l’attention de la SCI et une à l’attention des associés.
La proposition de rectification adressée aux associés renvoyait pour sa motivation à la proposition de rectification adressée à la SCI.
Le Conseil d’Etat confirme, qu’en procédant de la sorte, l’administration fiscale motive suffisamment sa proposition de rectification en conformité avec l’article L57 du LPF à condition que cette proposition de rectification contienne bien la quote part des droits des contribuables dans la SCI.
Cette motivation par renvoi n’est cependant possible que parce que les associés concernés par le contrôle étaient les seuls associés de la SCI et donc les gérants. Dans ces conditions, ils avaient forcément connaissance de la proposition de rectification adressée à la société.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats