Source : Cour d’Appel de PARIS – Pole 4 – Chambre 3 – 28 novembre 2013 – n°13/08258 – JurisData 2013-028930
Par acte sous seing privé du 10 février 1992 la société les Rentiers Pour l’Avenir, aux droits de laquelle vient la société T., a donné une chambre en location à M. Christophe N.
Faisant valoir que M. Christophe N. n’habitait plus les lieux, la société T. a saisi le tribunal d’instance de Paris qui, par jugement du 15 mars 2013, l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Le bailleur a interjeté appel de la décision aux fins de voir infirmer le jugement entrepris et prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. Christophe N. pour défaut d’habitation personnelle à titre de résidence principale des lieux loués, abandon du logement, mise à disposition du logement au profit d’un tiers sans autorisation de la bailleresse pendant plusieurs années, assimilable à une cession de bail, voire à une sous location et en conséquence, ordonner son expulsion.
Pour faire droit à la demande du bailleur, la Cour d’appel de PARIS relève que l’article 2 de la loi Malandain-Mermaz du 6 juillet 1989 soumet l’application de ses dispositions aux locations de locaux à usage d’habitation principale.
Si le locataire peut héberger, à titre temporaire, un ami ou un membre de sa famille voire même prêter le logement, toujours à titre temporaire, il doit cependant conserver lui-même dans les lieux loués le centre de son établissement et de ses activités.
Or, en l’espèce, la Cour relève que si M. Christophe N. prouve payer les loyers et certaines factures, s’il prouve être domicilié administrativement et fiscalement à l’adresse litigieuse et s’il résulte des déclarations de la gardienne qu’il « passe rapidement » de temps en temps à cette adresse, ces seuls éléments ne permettent pas de retenir qu’il aurait encore à cette adresse son principal établissement et le centre de ses activités alors qu’il résulte des propres déclarations de sa compagne qu’il vit effectivement avec celle-ci et sa fille à une autre adresse laquelle est confirmée par la remise de certains actes d’huissier.
En conséquence la Cour prononce la résiliation judiciaire du bail pour défaut d’habitation personnelle des lieux loués depuis plusieurs années, et ordonne l’expulsion du preneur des lieux litigieux et de leur occupant.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats