La sanction de l’omission du terme « Intérêt » dans la mention manuscrite

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass , com., 4 novembre 2014. n°13-24.706, F –P +B

 

L’article L.342-2 du Code de la Consommation énonce :

 

« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.” »

 

En l’espèce, assigné en exécution de l’engagement de caution qu’il avait souscrit au profit d’une banque, en garantie du prêt consenti à une société, la caution a opposé la nullité de son engagement.

 

La Cour d’Appel de DIJON, dans un arrêt en date du 27 juin 2013 a prononcé la nullité de l’engagement litigieux et rejeter la demande de la banque.

 

Dans sa motivation la Cour d’Appel relève que la mention manuscrite ne reproduit pas exactement celle exigée par l’article L.342-2 du Code précité puisqu’il manque le mot « intérêts » dans l’énoncé des sommes que la caution s’engageait à garantir.

 

La Cour d’Appel retient que l’omission du terme « intérêts », dont rien ne permet de dire si elle résulte d’un oubli ou reflète la volonté du signataire, ne peut être qualifiée de simple erreur matérielle, puisqu’elle introduit des contradictions dans l’acte et une ambiguïté dans l’étendue de l’engagement caution et que l’on ne peut en l’espèce assimiler les intérêts normaux du prêt aux intérêts de retard.

 

Sur le pourvoi formé par la banque, la Cour de Cassation censure la Cour d’Appel.

 

En effet, la Haute Cour considère que cette omission n’a que pour conséquence que de limiter le cautionnement au paiement du seul principal de la dette.

 

Voici ce qui a été jugé :

 

« Alors que, qu’en déclarant nul le cautionnement litigieux et en refusant de limiter le cautionnement au paiement du seul principal après avoir constaté que la mention manuscrite ne portait pas mention des intérêts, la cour d’appel a violé l’article L.341-2 du Code de la Consommation.»

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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