L’exonération de la plus value de la résidence principale n’est pas forcément remise en cause lorsque la résidence est vacante au moment de la vente

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CE 7/05/2014 n°356328 mentionné dans les tables du Recueil Lebon

 

L’article 150 U du CGI prévoit que la plus value de cession constatée lors de la cession d’un immeuble constituant la résidence principale d’un contribuable est exonérée.

 

En l’espèce, un contribuable a mis en vente sa résidence principale le 24 novembre 2005. Ce bien n’a été vendu que le 18 septembre 2007. Entre temps, le contribuable a déménagé de sorte qu’il ne résidait plus dans l’immeuble au jour de la cession. L’administration fiscale a remis en cause l’application de l’exonération ce qui a été confirmé par les juridictions administratives saisies.

 

Le Conseil d’Etat annule l’arrêt contesté.

 

Il juge qu’ « un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal ».

 

En d’autres termes, la qualité de résidence principale ne s’apprécie pas au jour de la cession du bien mais sur une période plus large.

 

La condition à respecter est que le délai de vacances soit raisonnable.

 

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat donne les critères d’appréciation de ce caractère normal de la vacance : « il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et règlementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu ».

 

Ces critères permettent ainsi de ne pas pénaliser un contribuable diligent qui connaît des difficultés à vendre son bien.

 

Dès lors, pour apprécier si l’exonération s’applique, les juridictions du fond doivent apprécier si le délai pendant lequel le bien est resté inoccupé est normal eu égard aux circonstances de fait entourant la cession. Elles ne peuvent se borner à se placer au jour de la cession pour effectuer leur appréciation.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article