Conditions d’un contrôle d’alcoolémie

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

 

Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 2 juillet 2014 – n°13-13757

 

 

Le contrôle d’alcoolémie est strictement encadré par les textes, puisqu’il doit être tenu compte des risques d’atteinte aux libertés individuelles.

 

Le recours à l’éthylotest n’est pas possible quelles que soient les circonstances et est soumis à certaines conditions.

 

Il doit tout d’abord être prévu par les dispositions du règlement intérieur.

 

Il doit être justifié par les conditions de travail particulières à savoir la conduite de véhicule automobile, la manipulation de produits dangereux ou le travail sur une machine dangereuse.

 

De surcroît, les droits du salarié doivent être préservés de sorte qu’il est préférable que ce contrôle soit effectué en présence d’un tiers.

 

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation précise en outre que les modalités du contrôle d’alcoolémie doivent pouvoir en permettre la contestation.

 

Lorsque la nature du contrat de travail confiée au salarié le justifie, lorsque l’état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, le règlement intérieur est licite, et l’état d’ébriété établi par l’ alcootest est constitutif d’une faute grave.[1]

 

En l’espèce, un salarié conditionneur a été soumis à un alcootest lequel mentionne un résultat positif soit de plus de 0,50 gr d’alcool par litre de sang.

 

Le salarié se considère néanmoins apte à travailler, ce que réfute l’employeur qui le licencie pour faute grave.

 

L’employeur a soumis le salarié à cet alcootest sachant que le règlement intérieur le prévoit si l’état du salarié présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, étant précisé que le salarié pourra demander à être assisté d’un tiers et à bénéficier d’une contre expertise.

 

La Cour d’Appel a considéré qu’il résultait de ce règlement que l’alcootest ne peut être pratiqué que si le salarié présente un état d’ébriété apparent.

 

L’entreprise soutenait que le Juge avait dénaturé les documents qui lui étaient soumis puisque le règlement intérieur ne le prévoyait pas expressément.

 

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel, elle considère qu’il n’y a eu aucune dénaturation de sorte que le contrôle d’alcoolémie n’est pas licite et qu’en conséquence, le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.

 

La tâche est d’autant plus délicate en la matière pour l’employeur que débiteur d’ une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé, de la sécurité des travailleurs, il ne peut laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse ; son absence de réactivité pourrait lui être reprochée notamment en cas d’accident du travail.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass. Soc. 24.02.2004 n°01-40.7000

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