Irrecevabilité de l’assignation…. La prescription court toujours !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

  

SOURCE : Cass.Com, 26 janvier 2016, n°1-17952, n°100 P + B

 

La loi du 17 juin 2008 a porté la réforme de la prescription et a pour cela adopté un régime transitoire dont les effets ne sont plus ressentis aujourd’hui.

 

Il est bien connu des praticiens du droit que, en application de l’article 2241 du Code civil, la prescription est interrompue par un acte introductif d’instance même si ce dernier est porté devant une juridiction incompétente ou fait l’objet d’un désistement d’instance ou encore que l’acte de saisine est annulé pour vice de procédure.

 

En l’espèce la Cour se prononce dans le cas de l’irrecevabilité de l’acte introductif.

 

Par acte de saisine en date du 5 aout 2008, un liquidateur assigne le dirigeant d’une société en responsabilité et en prononcé de la faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction de gérer, demandes déclarées irrecevables dans un premier temps le 11 janvier 2011.

 

Sans démordre, le liquidateur assigne à nouveau le 16 mars 2011 et le dirigeant de faire valoir la prescription des actions intentées à son encontre.

 

Le débat est alors de savoir si l’irrecevabilité de la première assignation vaut interruption ou non de prescription.

 

La Cour de cassation viendra prendre le contrepied de la Cour d’appel en jugeant qu’« alors que l’interruption de la prescription résultant de l’assignation du 5 août 2008 était non avenue, en raison de l’arrêt du 11 janvier 2011 qui avait accueilli une fin de non-recevoir, de sorte que l’assignation du 16 mars suivant avait été délivrée après l’expiration du délai de prescription triennale qui avait commencé à courir le 15 février 2007, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

 

Ainsi, la fin de non-recevoir opposé au demandeur n’a pas interrompu la prescription de sorte que ce dernier se trouve prescrit.

 

La Haute Cour reprend les termes de la seconde chambre civile qui par arrêt en date du 8 octobre 2015 a émis l’avis suivant :

 

« L’article 2243 du Code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable ;L’article 2241, alinéa 2, du même code issu de la loi du 17 juin 2008 ne s’applique qu’aux deux hypothèses qu’il énumère ;»

 

La demande en justice étant définitivement rejetée par le Tribunal, l’interruption de prescription est non avenue.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 

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