L’action en remboursement d’un crédit immobilier peut se prescrire par le régime de droit commun

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Civ.1, 3 février 2016, n°15-14689, n°101 P+B

 

L’article L137-2 du Code de la consommation énoncé que :

 

« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

 

Si le Code de la Consommation parait clair, l’arrêt précité vient préciser le principe.

 

Classiquement, une Banque consent un prêt immobilier par acte authentique à une SCI. Toujours aussi évident, la société emprunteuse fait défaut ce qui déclenche une action à son encontre de saisie immobilière.

 

La SCI viendra dire la Banque prescrite…

 

En effet, le prêt immobilier précise que le contrat est soumis aux dispositions du Code de la consommation et plus particulièrement aux articles L312-1 et suivants et que par conséquent, le délai de prescription doit être le délai abrégé de deux ans.

 

Si la Cour d’appel suit l’argumentation développée par l’emprunteur, la Cour de cassation viendra infirmer les juges du fond.

 

La Cour, après avoir repris expressément l’article L137-2 du Code de la consommation estime « qu’elle n’avait pas constaté la qualité de consommateur de l’emprunteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

La Cour entend fixer le principe de la prescription et précède à l’arrêt en date du 11 février 2016[1] qui donnera portée générale en ce qu’elle précise que le Code de la consommation « édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers  ».

 

A ce titre, la Cour de cassation entend strictement se pencher sur la notion de consommateur pour établir le délai de prescription subit par une action en paiement d’un prêt et plus couramment d’un prêt immobilier.

 

La qualité de l’emprunteur, comme de la caution, doit être attentivement qualifiée à la signature du prêt !

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass.Civ.1, 11 février 2016, n°14-212938

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