Extinction de l’engagement solidaire.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

 

Source : Cour de cassation – 3e chambre civile – 11 Février 2016, n°14-25949 – JurisData : 2016-002228.

 

Les propriétaires d’un logement donné à bail ont délivré aux deux locataires, le 28 décembre 2011, un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat puis les a assignés aux fins de faire constater l’acquisition de cette clause et obtenir la fixation d’une indemnité d’occupation.

 

Pour condamner la locataire solidairement avec le locataire au paiement d’une provision de 8488 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés en mars 2013 et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 476 euros à compter du 1er avril 2013, l’arrêt, statuant en référé, retient que la clause de solidarité insérée au bail doit produire effet à son égard, même pour la période faisant suite à la reconduction tacite du bail dès lors que la locataire ne prouve pas, à défaut d’accusé de réception, avoir envoyé au bailleur les lettres des 28 juin et 10 juillet 2010 et l’avoir informé de son départ des lieux, étant par ailleurs constaté que la lettre du 28 juin 2010 ne vaut pas congé valable dès lors qu’il ne respecte pas le délai de préavis de trois mois.

 

Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation laquelle considère :

 

« En statuant ainsi, alors que l’engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que la locataire avait occupé les lieux postérieurement au bail, a violé les articles 1134 et 1202 du Code civil ».

 

Cet arrêt est également l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que la régularité du congé adressé au bailleur est sans incidence sur l’appel en garantie exercé par l’un des codébiteurs condamnés à l’encontre d’un autre, la et ce, en application des dispositions de l’article 1213 du Code civil lequel dispose : «  L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ».

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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