Trouble de jouissance causé par un tiers et responsabilité du Bailleur

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

  

Source : Cour d’Appel de LYON – 8ème chambre – Arrêt du 5 octobre 2013 – n°12/06468 Jurisdata n°2013-025715

 

Il résulte des dispositions de l’article 1725 du Code civile que :

 

« Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ».

 

En l’espèce, des locataires ont été victime du cambriolage de leur habitation. Ce vol ayant été commis sans effraction, les preneurs se sont vu opposer un refus de garantie de la part de leur compagnie d’assurance.

 

Estimant que ce vol avait été facilité par l’absence de système de fermeture de la baie vitrée de l’immeuble pris à bail, les preneurs ont diligenté une procédure à l’encontre du bailleur.

 

Suivant jugement en date du 15 mai 2012, le Tribunal d’instance a accueilli leur demande et condamné le bailleur au paiement de dommages et intérêts considérant que « le propriétaire, tenu d’assurer le clos et le couvert, avait failli à ses obligations et devait prendre en charge les conséquence pécuniaires d’un cambriolage avéré ».

 

Le bailleur a interjeté appel de cette décision et soutenu avoir mis en œuvre tout les moyens utiles pour parvenir à la fermeture de la baie vitrée litigieuse, que la solution de fermeture pour laquelle il avait opté permettait de garantir la jouissance paisible des lieux par les locataires et qu’une faute de négligence avait été commise par ces derniers lesquels n’auraient pas mis en place les madriers et seraient donc seuls à l’origine de leur préjudice

 

Les locataires répliquaient que le système de fortune mis en place sous la forme de madriers censés empêcher le coulissement des baies vitrées ne permettait pas au propriétaire de remplir sérieusement l’obligation de résultat pesant sur lui s’agissant du clos de l’appartement, de simples secousses étant susceptibles de faire tomber ces poutres totalement inadaptées à constituer un système efficace de fermeture.

 

Les locataires admettaient cependant que le madrier n’avait sans doute pas été correctement installé avant son absence au cours de laquelle a eu lieu le cambriolage.

 

La Cour d’appel s’est emparée de cet aveu judiciaire pour réformer ponctuellement le jugement déféré et opérer un partage de responsabilité entre le bailleur et les preneurs à raison de la négligence de ces derniers.

 

Il n’en demeure pas moins que le bailleur voit sa responsabilité engagée à raison des 2/3, et ce, malgré la négligence établie et reconnue des locataires dans la mise en place du madrier.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

 

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