Loi HAMON et délais de paiement entre professionnels

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014  relative à la consommation

 

En un peu plus de dix ans aujourd’hui, tout un arsenal législatif a été mis en œuvre afin de lutter efficacement contre les dépassements des délais de paiement entre professionnels, particulièrement récurrents dans le secteur du BTP.

 

Pour mémoire :

 

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a fixé le délai de règlement des ventes de produits et prestations de services entre professionnels à 30 jours maximum suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation, sauf si les parties en ont convenu autrement (article L 441-6 I al.2 du code de commerce)

 

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 a ensuite précisé, qu’à compter du 1er janvier 2009 et pour les contrats conclus après cette date, les délais de paiement contractuellement prévus ne pourraient dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l’émission de la facture, sauf accords interprofessionnels dérogatoires (article L 441-6, al 9 et 10)

 

Puis la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, a introduit dans le code de la construction et de l’habitation une disposition imposant aux maîtres d’ouvrage professionnels, de se conformer aux délais légaux fixés par le code de commerce (sauf exception concernant le règlement de l’acompte) sous peine, en cas de dépassement des délais, de possibilité pour l’entrepreneur de suspendre l’exécution de ses travaux 15 jours après mise en demeure restée infructueuse (article L.111-3-1 du CCH)

 

La loi HAMON ajoute à cet arsenal en modifiant l’article L.111-3-1 du CCH et L.441-6 du code de commerce.

 

Ainsi principalement, depuis le 19 mars 2014, le professionnel qui ne respecte pas les délais ou modalités de paiement, s’expose à une amende administrative d’un montant maximum de 75 000€ pour une personne physique et 375 000€ pour une personne morale, la sanction pouvant être doublée en cas de réitération dans les deux ans à compter de la première sanction devenue définitive.

 

Encourt les mêmes sanctions, le professionnel qui a recours à des clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement (article L. 441-6, IV, partiel crée par la loi HAMON).

 

Ces sanctions s’ajoutent à celles qui étaient déjà prévues.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

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