Recevabilité d’une requête et transmission des pièces : quand une question de présentation peut tout remettre en cause

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CE 6/02/2019 n°415582, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Les conditions dans lesquels les juridictions administratives doivent être saisies d’un contentieux sont prévues par le code de justice administrative.

 

Les règles sont très précises et peuvent conditionner la recevabilité de la saisine, indépendamment de la qualité de l’argumentation au fond du requérant.

 

Les avocats et les personnes morales de droit public doivent ainsi, à peine d’irrecevabilité, transmettre à la juridiction compétente leur requête par voie électronique via la plateforme dédiée « Télérecours ».

 

Les pièces accompagnant la requête doivent également être transmise par le même biais.

 

L’article R414-3 du code de justice administrative prévoit les conditions de transmission des pièces : « Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé.

 

Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête ».

 

La forme et les modalités de la transmission des pièces est ainsi cruciale.

 

Le Conseil d’Etat justifie ces exigences par le fait qu’elles « ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, auxiliaires de justice et aux juridictions ».

 

Dans l’arrêt commenté, un requérant s’était vu rejeté sa requête en appel au motif qu’elle contenant plusieurs pièces non répertoriées par des signets les désignant conformément à l’inventaire des pièces. Le requérant avait en effet regroupé dans un même signet plusieurs factures sans les détailler une à une.

 

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance rendue par la Cour Administrative d’Appel.

 

Il juge en effet que les dispositions de l’article R414-3 du code de justice administrative ne doivent pas empêcher le requérant « qui entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène, telles que des factures, à les faire parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que la numération, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’inventaire ».

 

Ainsi, avant de juger irrecevable une requête au motif que les modalités de transmission des pièces sont non conformes, les juridictions doivent rechercher si les pièces litigieuses peuvent faire l’objet d’une présentation groupée.

 

Le Conseil d’Etat adopte ainsi une solution pragmatique : dès lors que la désignation des pièces est intelligible (afin de respecter les objectifs rappelés ci-dessus) et qu’il y a une concordance entre l’inventaire des pièces et leurs organisation au sein du fichier unique les contenant, le requérant ne doit pas être pénalisé par l’irrecevabilité de sa demande.

 

Il faut ainsi saluer cette décision qui rappellent à l’ordre des juridictions tentées, par une application tatillonne des règles de procédure, de désencombrer leurs audiences…

 

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