Contrefaçon d’une base de données : application

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

  

SOURCE : 1ère Civ. 13 mai 2014, n°12-25900

 

En l’espèce, le créateur d’une base de données construite sur le principe du « rien sauf » contenant une liste d’adresses URL soigneusement sélectionnées à destination des mineurs avait assigné sa cliente ainsi qu’un concurrent en contrefaçon après avoir constaté que ce dernier avait reproduit une partie substantielle de sa base sans autorisation.

 

Dans le présent arrêt, la Cour de Cassation confirme le rejet de la demande présentée sur le fondement du droit sus-generis des producteurs de bases de données après avoir constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve que les données extraites correspondaient quantitativement ou qualitativement à un investissement financier, matériel ou humain substantiel, condition sine qua none pour bénéficier de la protection prévue par les articles L.341-1 et suivants du CPI.

 

En revanche, la Cour confirme que la base de données est éligible à la protection par le droit d’auteur puisqu’elle « reflétait des choix éditoriaux personnels, opérés au regard de la conformité des contenus qui la constituaient à la charte gouvernant la démarche du producteur» et que la reproduction d’une partie substantielle de cette base caractérisée par un taux d’identité de 35,05% entre les adresses URL et de 59,82% entre les noms de domaine constituait des actes de contrefaçon.

 

Les sociétés contrefactrices ont été condamnées à verser in solidum la somme de 1.861.604,05 euros à titre de dommages et intérêts.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

 

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