Quand le facteur sonne à la porte de la Chambre Sociale.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc03 mai 2016, Arrêt n° 909 FS-P+B 2ème moyen (n° 15-12.549).

 

Un salarié engagé par la Poste en qualité d’agent contractuel depuis le mois d’avril 1987, a saisi le Conseil des Prud’hommes aux fins de présenter diverses demandes indemnitaires et dommages et intérêts, notamment pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination.

 

Il demandait en particulier le remboursement des frais d’entretien de la tenue de travail réglementaire.

 

Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel de BORDEAUX, par un Arrêt du 03 décembre 2014, relevant :

 

– qu’il résulte de l’article L.3121-3 du Code du Travail que lorsqu’une tenue de travail est imposée par des dispositions légales ou conventionnelles, un règlement intérieur ou le contrat de travail, des contreparties sont limitées au seul temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage,

 

– et que si le salarié justifie avoir exposé des frais d’entretien de l’habillement pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur, lorsqu’une tenue vestimentaire est obligatoire,

 

– et relevant que le règlement intérieur de la Poste prévoit que le personnel, en contact avec la clientèle, doit adopter une tenue correcte et que l’arrêté du 03 mai 2006, en son article 2, impose que l’agent soit porteur d’un signe distinctif permettant de l’identifier, mais sans port obligatoire d’une tenue mise à disposition,

 

– rappelant en outre que l’employeur subventionne la libre acquisition des vêtements ou accessoires à raison de 156 € en moyenne par an et par agent, lequel bénéficie automatiquement de cette subvention qu’il achète ou pas des vêtements,

 

de sorte que l’obligation du port d’une tenue de travail pour les facteurs n’est pas établie, la Cour d’Appel déboute le salarié de sa demande.

 

Ensuite de la décision intervenue, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que la Poste avait introduit comme culture d’entreprise la nécessité d’identifier ses agents par leur tenue, en faisant tout pour que ses agents et salariés soient imprégnés du caractère obligatoire de la tenue.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Relevant, au contraire, que selon l’article 17 du règlement intérieur de la Poste, quand l’exercice du service l’exige et sauf en cas de condition climatique exceptionnelle, le personnel doit porter la tenue de travail fournie et, s’il est en contact avec la clientèle, adopter une tenue correcte,

 

Et relevant que l’article 2 de l’arrêté du 03 mai 2006, pris en application de l’article R.1-2-6 du code des postes et télécommunications, le prestataire édicte les règles d’identification de ses employés pour ses activités de distributions des envois de correspondances, que ceux-ci sont porteurs d’une carte professionnelle comportant une photographie mentionnant prénom et qualité du détenteur, raison sociale, adresse et sigles éventuels du prestataire titulaire de l’autorisation et sont également porteurs d’un signe distinctif identifiant ce prestataire, de sorte qu’il résulte de ces textes que le facteur n’est pas soumis au port d’une tenue de travail spécifique,

 

Relevant en outre que seuls les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur devant, dès lors qu’ils résultent d’une sujétion particulière, être supportés par ce dernier,

 

La Chambre Sociale rejette le pourvoi sur ce point particulier.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article