Constitutionnalité de l’amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CConst, décision n°2016-554 QPC du 22/07/2016

 

En vertu de l’article 1649 A du CGI, les personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer auprès de l’administration fiscale, en même temps que leurs revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. A défaut, elles s’exposent à une amende prévue à l’article 1736 IV du CGI.

 

Cette amende est soit fixe (1 500 € ou 10 000 € selon que le pays dans lequel se situe le compte a conclu ou non une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude fiscale avec la France) soit proportionnelle (5%) au montant du solde créditeur du comptes si celui-ci est supérieur à 50 000 euros.

 

Une amende fixe de 750 euros est en outre prévue par l’article L152-5 du code monétaire et financier.

 

Un contribuable a introduit une question prioritaire de constitutionnalité au motif que la différence de répression encourue pour une personne ne satisfaisant pas aux obligations prévues à l’article 1649 A du CGI méconnaitrait le principe d’égalité devant la loi.

 

Le Conseil Constitutionnel déclare le 2e alinéa du paragraphe IV de l’article 1736 du CGI contraire à la Constitution en motivant sa décision sur un autre motif.

 

Il relève d’office le grief que cette différence de répression pourrait causer au principe de proportionnalité des peines posé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

 

Le Conseil d’Etat juge tout d’abord qu’en instituant une sanction en cas de méconnaissance de l’obligation déclarative annuelle relative au comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, le législateur a poursuivi un objectif à valeur constitutionnel de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.

 

Néanmoins, il relève que l’amende proportionnelle est encourue « même dans l’hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n’ont pas été soustraites frauduleusement à l’impôt ». C’est le seuil de 50 000 euros qui déclenche le caractère proportionnel de l’amende.

 

Il en conclut qu’en « prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer ».

 

Le 2e alinéa du paragraphe IV de l’article 1736 du CGI est donc abrogé à compter de la publication de la décision.

 

Peuvent en outre bénéficier de cette déclaration d’inconstitutionnalité, les amendes prononcées en vertu des dispositions censurées avant la décision du Conseil Constitutionnel mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’un jugement définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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