Loi Hamon : Introduction de l’action de groupe en droit français
Destinée selon le projet de loi à permettre au consommateur d’obtenir collectivement une réparation économique pour tous les préjudices du quotidien, soulager les consommateurs des frais et de l’énergie nécessaire dans une procédure de recours contre une entreprise, et garantir une meilleure effectivité du droit en prévenant les manquements au Code de la Consommation et au droit de la concurrence, la loi Hamon introduit entre autre l’action de groupe en droit français.
Opposabilité des conditions générales de vente
Sont inopposables les conditions générales d’abonnement d’un éditeur communiquées à l’occasion d’un abonnement conclu postérieurement.
Loi Hamon : Extension des pouvoirs des agents de l’Autorité de la concurrence
Droit de perquisition élargie, identité révélée après constations ou fausse identité ; des pouvoirs accrus donc, mais qui ,dans les situations d’atteinte aux libertés individuelles, sont encadrés par le JLD ou par les Officiers de Polices Judiciaires. En résumé, un mauvais moment à passer lors de tels contrôles.
Loi HAMON relative à la consommation : la sécurité du consommateur dans le cadre de la vente à distance
Jusqu'à présent régies par des dispositions distinctes, les ventes à distance sont désormais encadrées par des dispositions communes issues de la fusion des règles relatives aux ventes à distance et celles relatives aux ventes hors établissement.
L’agent commercial ne commet pas une faute grave en commercialisant pour son propre compte des produits concurrents à ceux de son mandant alors que celui-ci en était parfaitement informé au moment de la conclusion du contrat.
L’agent commercial ne commet pas une faute grave justifiant la rupture de son mandat à ses torts en commercialisant en sa qualité de fournisseur des produits concurrents à ceux de son mandant auprès du même distributeur alors que le mandant avait parfaitement connaissance de cette activité d’achat-revente au moment de la conclusion du contrat et avait renoncé à la clause de non-concurrence.
Société absorbante et sanction de pratiques restrictives de concurrence commises par la société absorbée.
Selon la Cour de cassation, lors d’une fusion absorption la société absorbante peut être condamnée à payer une amende civile pour des faits commis par la société absorbée, ce qui pose en toile de fond le débat sur la nature juridique de l’amende civile, ou comment la Cour de cassation fait du droit pénal sans le droit pénal.
ICPE : si votre concurrent ne respect pas la règlementation, assignez le en concurrence déloyale
L'exploitation irrégulière d'une activité soumise à autorisation est une concurrence déloyale en ce qu'elle apporte une distorsion dans le jeu de la concurrence afférente au marché.
Rupture brutale et modification du taux de remise
La modification unilatérale et substantielle des conditions de vente d’un partenaire peut constituer une rupture brutale des relations commerciales établies. Ne constitue pas une modification substantielle la baisse de 5% du taux de remise accordé par un fabriquant à un détaillant alors que les ventes concernées représentent 35% de son chiffre d’affaire.
Sociétés commerciales et clauses abusives
Pour la Chambre commerciale, les dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives ne sont pas applicables aux contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales.
La reproduction du contenu d’un site internet concurrent
La reproduction d’une partie du contenu d’un site concurrent consacré à la présentation de la loi Scellier ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, la présentation de chacun des sites excluant tout risque de confusion, ni de concurrence parasitaire, le site de la présumée victime étant abusivement présenté comme un site officiel.
Législation des « drive », suite
Finalement, ces installations seront intégrées dans le champ de l’autorisation d’exploitation commerciale
Contrat de voyage souscrit par internet et compétence
Un voyage souscrit par un consommateur sur le site internet d’un agent de voyages agissant pour le compte d’une société organisant le séjour, la notion « d’autre partie au contrat » désigne également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu.